CETATEXT000024447727 J4_L_2011_04_000001002322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02322, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02322 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU MOULET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Vivaldy Audrey X, demeurant chez Mme Nathalie Y ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1917 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 23 novembre 2009, confirmé le 25 juin 2010, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche recensant l'offre de soins en République du Congo, que le traitement du diabète de type 2 dont souffre l'intéressé est disponible dans ce pays ; que les documents médicaux produits par M. X ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé au requérant, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juin 2008, à l'âge de 31 ans, fait valoir qu'il réside avec sa compagne depuis 2008, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait conclu avec celle-ci, alors que la communauté de vie est récente, un pacte civil de solidarité ; qu'en outre, la grossesse de sa compagne est postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille née d'une précédente relation, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que la seule circonstance que M. X serait bien intégré dans la société française ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vivaldy Audrey X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02322 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.