← France

10NT02416

CETATEXT000024447728 J4_L_2011_04_000001002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02416, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02416 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SOUAMOUNOU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant au ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2121 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le sol français, qu'elle y réside depuis cinq ans, qu'elle s'est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, qu'un enfant est issu de leur union, qu'ils ont vécu ensemble pendant quatre ans, qu'elle a été contrainte de divorcer pour échapper aux violences conjugales que son époux lui a fait subir, que sa mère est décédée à Paris, que ses deux enfants sont scolarisés en France, que l'un d'eux souffre d'une maladie nécessitant un appareillage d'audioprothèse qui doit faire l'objet de vérifications et contrôles fréquents, qu'elle suit des cours de français et qu'elle cherche à s'intégrer par le travail ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, divorcée depuis le 26 janvier 2010, vit séparée de son ex-époux depuis le 26 mai 2008, qu'elle ne conteste pas le fait qu'un autre de ses enfants réside en Guinée et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que son fils malade ne pourra faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Guinée ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; Considérant que Mme X, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les fils de Mme X ne pourront poursuivre leur scolarité en Guinée, ni que leurs pères respectifs contribueraient à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02416 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.