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10NT02578

CETATEXT000024447730 J4_L_2011_04_000001002578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02578, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02578 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU LARGANGE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2844 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République centrafricaine, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France en 1998, selon ses déclarations, à l'âge de 45 ans, fait valoir qu'elle réside de manière permanente en France depuis cette date, qu'elle a vécu deux ans avec un ressortissant français décédé quelques mois après leur mariage célébré le 25 novembre 2005, qu'elle a été soutenue par les membres de sa belle-famille, qui sont français, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle peut subvenir à ses besoins ; que, toutefois, Mme X n'établit ni le caractère habituel de son séjour en France depuis son arrivée, ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec des membres de sa belle-famille ni enfin qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet du Cher n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, dès lors que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cher était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des visas et des motifs de l'arrêté du 23 mars 2010, que le préfet du Cher a examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, le préfet du Cher, qui n'était pas tenu de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour que Mme X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X ne présente pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 avril 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 mars 2003, n'apporte aucune précision et ne produit aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Christine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02578 1

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