CETATEXT000024447731 J4_L_2011_04_000001002707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02707, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02707 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU CARPENTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, sous le n° 10NT02706, présentée par le PREFET DU CHER qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 10-1830 en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la SARL Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon et lui a enjoint de réexaminer la demande de ladite société ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 25 juin 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Carpentier, avocat de la SARL Allo Permis ; Considérant que le PREFET DU CHER demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mars 2010 refusant d'accorder à la SARL Allo Permis un agrément pour l'exploitation d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions à Vierzon et lui a enjoint de réexaminer la demande de ladite société ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2010, le PREFET DU CHER soutient notamment qu'il pouvait légalement limiter le nombre de centres agréés en fonction de la demande annuelle de stages présentée au plan départemental ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant, d'autre part, que si la SARL Allo Permis a invoqué au soutien de sa demande d'annulation les moyens tirés de ce que la décision du 29 mars 2010 a été prise par une autorité incompétente, de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait, de ce que la commission départementale de sécurité routière n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, de ce que la décision du 29 mars 2010 constitue une entrave au libre jeu de la concurrence, de ce que le PREFET DU CHER n'établit pas que l'agrément d'un nouveau centre aurait entraîné une diminution du nombre de candidats par stages et de ce qu'il appartenait au préfet de retirer leur agrément aux centres de formation n'ayant pas assuré les formations pour lesquelles ils ont été agréés, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision du 29 mars 2010 du PREFET DU CHER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DU CHER à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Orléans paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Allo Permis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 10-1830 du 9 décembre 2010 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 10NT02706 susvisée du PREFET DU CHER. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Allo Permis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la SARL Allo Permis. Une copie sera adressée au PREFET DU CHER. '' '' '' '' 2 N° 10NT02707 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.