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09NT02616

CETATEXT000024447732 J4_L_2011_05_000000902616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 09NT02616, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02616 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BINETEAU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, sous le n° 09NT02616, l'ordonnance n° 332238 de renvoi prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2009, qui attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement du recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Vu le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 08-2335 en date du 20 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Christophe X, annulé sa décision du 29 juillet 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le chef du centre administratif territorial de la gendarmerie de Rennes a notifié à M. X un trop-perçu de 15 996,31 euros correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité dite de mission supply allowance versée par l'organisation des Nations Unies lors de son séjour en opération extérieure et l'allocation de subsistance prévue par la réglementation française ; 2°) au rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Lerat, substituant Me Bineteau, avocat de M. Quiboeuf ; Considérant que M. X, maréchal des logis-chef de gendarmerie, a servi en qualité de contrôleur de police civile au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti du 16 mars 2005 au 16 août 2006, période pendant laquelle il a perçu l'indemnité dite de mission supply allowance ; que, par un courrier du 12 février 2008, le chef de centre administratif territorial de la gendarmerie à Rennes l'a informé de ce qu'il était redevable d'un trop-perçu de 15 995,31 euros correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité dite de mission supply allowance versée par l'Organisation des Nations-Unies lors de son séjour en opération extérieure et le montant de l'allocation de subsistance prévue par la réglementation française ; que M. X a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires ; que, par une décision du 29 juillet 2008, qui s'est entièrement substituée à la décision initiale, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté son recours ; que le ministre relève appel du jugement en date du 20 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 29 juillet 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X : Considérant que, dans son recours du 15 avril 2008 présenté devant la commission des recours des militaires, M. X n'a pas contesté le principe du reversement de l'indemnité dite de mission supply allowance mais a exposé que les bases de calcul de l'allocation de subsistance qui lui avait été versée par le ministère de la défense ne prenaient pas en compte le coût de la vie à Haïti pendant la durée de sa mission et a demandé que lui soit appliqué rétroactivement la revalorisation des taux opérée en 2007 afin de garantir la parité de traitement entre gendarmes et policiers ; que pour répondre au recours de M. X, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est borné à lui indiquer qu'en vertu des dispositions du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, l'indemnité journalière individuelle qui lui avait été versée par l'Organisation des Nations Unies devait être déduite de la rémunération qu'il avait perçue ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui s'est mépris sur l'objet de la portée du recours de M. X, a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 29 juillet 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Christophe X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02616 1

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