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09NT02728

CETATEXT000024447733 J4_L_2011_05_000000902728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 09NT02728, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02728 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON TROUDE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Troude, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 09-2200 et 09-2204 en date du 12 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce que soient prescrites deux expertises relatives aux circonstances et aux conséquences de l'accident dont il a été victime le 6 janvier 2004 à Lassy ; 2°) de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé, l'évolution prévisible de celui-ci et estimer les préjudices qu'il a subis, ainsi qu'une expertise aux fins de déterminer les circonstances exactes de l'accident dont il a été victime et les causes de ce dernier ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 1 600 euros à Me Troude, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Cohadon, substituant Me Assouline, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 12 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce que soient prescrites deux expertises relatives aux circonstances et aux conséquences de l'accident dont il a été victime le 6 janvier 2004 à Lassy ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 322-4-8 du code du travail, alors en vigueur, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est seulement compétente pour se prononcer, soit, dans le cadre d'une question préjudicielle, sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, soit sur les conséquences à tirer d'une éventuelle requalification d'un contrat, lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés à l'article L. 322-4-7 du code du travail ou lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par M. X, qui porte sur l'indemnisation d'un accident survenu à l'occasion de son service effectué dans le cadre d'un contrat emploi solidarité conclu avec le département d'Ille-et-Vilaine, ne relève pas, même pour partie, de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande le département d'Ille-et-Vilaine au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au département d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02728 1

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