CETATEXT000024447734 J4_L_2011_05_000000902797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 09NT02797, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02797 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DELVOLVE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu I°), sous le n° 09NT02797, la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris
(75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6713 en date du 21 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Gilles X l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, a renvoyé l'intéressé devant elle pour qu'il soit procédé à la fixation du montant de ladite indemnité et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 10NT01201, la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris
(75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-6713 du tribunal administratif de Nantes susvisé ; 2°) de mettre à la charge de M. Gilles X le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Devolvé, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes susvisées nos 09NT02797 et 10NT01201 de la SOCIETE FRANCE TELECOM sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement en date du 21 octobre 2009, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SOCIETE FRANCE TELECOM à verser à M. X l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, a renvoyé l'intéressé devant elle pour qu'il soit procédé à la fixation du montant de ladite indemnité et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que, par les requêtes susmentionnées, la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; que M. Xdemande, par la voie de l'appel incident, que la SOCIETE FRANCE TELECOM soit condamnée à lui verser la somme de 20 697,49 euros au titre de l'indemnité de changement de résidence à laquelle il estime avoir droit ; Sur les conclusions de la requête n° 09NT02797 : Sur les fins de non recevoir opposées par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE FRANCE TELECOM a reçu notification du jugement attaqué le 4 novembre 2009 ; que sa requête, enregistrée sous le n° 09NT02797 au greffe de la cour le 30 décembre 2009, avant l'expiration du délai d'appel, est par suite recevable ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel opposée par M. X doit, dès lors, être écartée ; Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM, qui était défendeur en première instance, est, contrairement à ce que soutient M. X, recevable à invoquer en appel le moyen tiré de qu'elle ne relève pas du champ d'application du décret du 12 avril 1989 susvisé ; Sur le fond : Considérant que M. X, attaché commercial à l'agence de Laval de France Telecom, a été mis à la disposition de l'agence de Guyane par une convention signée par l'intéressé le 14 mars 2001 pour une durée de deux ans ; que cette mise à disposition a été renouvelée pour une période de deux ans à compter du 1er avril 2003 et prolongée jusqu'au 2 décembre 2005 ; que, par une lettre du 3 octobre 2005, M. X a demandé au directeur des ressources humaines de la direction régionale des Pays de la Loire de la SOCIETE FRANCE TELECOM de lui faire connaître les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par le décret du 12 avril 1989 susvisé ; que, par une lettre du 15 novembre suivant, ledit directeur l'a informé de ce que les fonctionnaires de FRANCE TELECOM ne relèvent pas des dispositions du décret du 12 avril 1989 et que les dispositions applicables à sa situation résultent de la décision n° 01/2004 du 12 janvier 2004 du directeur exécutif de la fonction ressources humaines groupe de FRANCE TELECOM, qui fait relever du régime des frais réels les frais de déménagement engagés par les salariés dans le cadre d'un changement de résidence entre la métropole et les départements d'outre-mer et vice versa ; qu'en vue de bénéficier de cette décision, M. X a été invité à fournir deux devis issus des entreprises de déménagement choisies dans l'accord cadre ; que, toutefois, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la SOCIETE FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 11 037,70 euros représentative de l'indemnité de changement de résidence prévue par le décret du 12 avril 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 susvisé : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : (...) 3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir (...). / Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 1-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi du 26 juillet 1996, dans sa rédaction applicable au litige, la SOCIETE FRANCE TELECOM est une entreprise nationale dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, soumise notamment, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ; que ses dépenses de fonctionnement ne sont pas couvertes à concurrence d'au moins 25 % par les ressources mentionnées à l'article 1er du décret du 12 avril 1989 ; que, par suite, la SOCIETE FRANCE TELECOM n'est pas au nombre des organismes relevant du champ d'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que les agents de la SOCIETE FRANCE TELECOM ayant la qualité de fonctionnaires ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qu'il prévoit ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM est donc fondée à soutenir que M. X ne pouvait pas bénéficier de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par le décret du 12 avril 1989 ; que, dès lors, les conclusions de M. X présentées, par la voie de l'appel incident, et tendant à la condamnation de la SOCIETE FRANCE TELECOM à lui verser, sur le fondement du même texte, la somme de 20 697,49 euros, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête n° 10NT01201 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 11 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SOCIETE FRANCE TELECOM dans sa requête enregistrée sous le n° 10NT01201, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 09NT02797, le versement de la somme que M. Xdemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Xle versement à la SOCIETE FRANCE TELECOM des sommes que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-6713 du 21 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées par la voie de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 09NT02797 sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT01201 de la SOCIETE FRANCE TELECOM. Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE FRANCE TELECOM et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE TELECOM et à M. Gilles X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02797,10NT01201 1 36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir outre-mer).