CETATEXT000024447736 J4_L_2011_05_000001000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00025, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00025 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUEDO M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme Dalila X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1625 en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 du recteur de l'académie de Nantes refusant son intégration directe dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ; 2°) d'annuler ladite décision du recteur de l'académie de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 du recteur de l'académie de Nantes refusant son intégration directe dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 susvisé : I. En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 (...) et jusqu'au 5 janvier 2006, des recrutements sans concours dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisées par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre. Ces recrutements sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées au I et au II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'autorité compétente en application de l'article 13 établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. Cette liste, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente (...) ; Considérant que Mme X a occupé, depuis 1997 et jusqu'en 2005, divers postes d'agent de service non titulaire dans plusieurs établissements scolaires situés à Laval ou à proximité de cette ville ; qu'au mois de mars 2005, elle a demandé à bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 ; que la décision du 24 juin 2005 du recteur de l'académie de Nantes refusant son intégration a été prise au motif que le dossier de l'intéressée comportait un avis défavorable ou des réserves ; qu'à la suite du recours gracieux formé le 26 juillet 2005 par Mme X, le recteur de l'académie de Nantes a, par un courrier du 22 septembre 2005, confirmé sa décision du 24 juin 2005 en justifiant le refus d'inscrire cette dernière sur la liste des candidats aptes à être titularisés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, par les difficultés relationnelles relevées par les supérieurs hiérarchiques de cet agent, lesquelles ont des conséquences sur le bon fonctionnement du service ; que ce dernier courrier se fonde, d'une part, sur un rapport du proviseur du lycée Douanier Rousseau de Laval en date du 15 juin 2000 ainsi que sur une télécopie datée du 17 juin 2005 de l'intendante de ce même établissement relative à l'appréciation portée sur le service rendu au sein dudit établissement par Mme X antérieurement au mois de juin 2000 et, d'autre part, sur un avis du proviseur du lycée Ambroise Paré de Laval, en date du 2 mai 2005 ainsi que sur une télécopie datée du 17 juin 2005 de la gestionnaire de ce même établissement ; Considérant que si l'avis du proviseur du lycée Douanier Rousseau de Laval et celui de l'intendante du même établissement contiennent une appréciation défavorable s'agissant du comportement relationnel de Mme X en ce qui concerne la période allant jusqu'au mois juin 2000, il est, toutefois, constant que la qualité du travail de l'intéressée a été continûment qualifiée de façon positive par l'ensemble des chefs d'établissement ayant eu à apprécier son service et ce, y compris par le proviseur du lycée Douanier Rousseau ; que si le proviseur du lycée Ambroise Paré de Laval, dans son avis susmentionné du 2 mai 2005, relève que Mme X doit améliorer la qualité de son travail d'équipe, il donne cependant un avis favorable à la candidature de la requérante dans le cadre des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 ; que la note du 17 juin 2005 de la gestionnaire du même établissement, sollicitée par l'administration rectorale, confirme cette appréciation ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des autres avis portés sur le comportement de l'agent durant la période postérieure au mois de juin 2000, lesdits avis ne comportant à cet égard aucune appréciation négative et deux d'entre eux au moins relevant la qualité des relations entretenues par Mme X avec ses collègues, le recteur de l'académie de Nantes a entaché sa décision du 24 juin 2005 d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'inscrire Mme X sur la liste par ordre d'aptitude prévue par les dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1625 du 10 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 juin 2005 du recteur de l'académie de Nantes sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Une copie sera transmise au recteur de l'académie de Nantes. '' '' '' '' 2 N° 10NT00025 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.