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10NT00471

CETATEXT000024447738 J4_L_2011_05_000001000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00471, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00471 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THIRIEZ M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 mars et 19 avril 2010, présentés pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC, dont le siège est sis 6, rue Andreï Sakharov BP 54 à Mont-Saint-Aignan (76131 cedex), par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser la somme de 79 346,55 euros TTC au titre de la prestation avant-projet sommaire et la somme de 29 217,14 euros TTC au titre de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la réalisation d'un centre aquatique sur le site du Petit Bois ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser la somme totale de 108 563,49 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, majoré de deux points, à compter du 29 mai 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Roll substituant Me Thiriez, avocat de la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE ; Considérant que, par un acte d'engagement du 22 février 2008 la commune de Saint-Jean-de-Braye, a chargé le groupement constitué de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC et des sociétés Projex Ingénierie, Sogeti Ingénierie, Acoustibel et D et H Paysages, ayant pour mandataire la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC, du marché de maitrise d'oeuvre pour la réalisation d'un centre aquatique sur le territoire de ladite commune, sur le site du Petit Bois ; que, cependant, à la suite d'un changement de majorité municipale, la réalisation de ce projet a été abandonnée ; que, par un jugement du 14 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser la somme de 79 346,55 euros TTC au titre de la prestation avant-projet sommaire et la somme de 29 217,14 euros TTC au titre de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE, nouvelle dénomination de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC, interjette appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au marché en cause : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; - chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article 36 du même cahier des clauses administratives générales : 36.
  2. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.
  3. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : (...) 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100 ; qu'en vertu de l'article 39.6 du même document, lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : Conformément à l'article 18 du cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter sans indemnité l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase études (élément ACT inclus) (...) ; qu'aux termes de l'article 13-1 du même CCAP : Dans l'hypothèse d'une résiliation au titre de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles et lorsque les conditions prévues à l'article 11 ne s'appliquent pas, (...), des précisions suivantes sont apportées : pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d'oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu (...) est fixé selon les cas à 4 % de la partie résiliée du marché (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.4 de l'acte d'engagement susmentionné : Délai en semaines d'établissement des documents d'études : Esquisse : 1 semaine ; Avant-projet ; APS -Etudes d'avant-projet sommaire : 6 semaines ; (...) Sauf disposition contraire figurant dans la lettre de notification du marché, le délai du premier élément de mission à réaliser court à compter de la date de notification fixée par ordre de service. / Le point de départ des autres éléments de mission est constitué par : - Eléments APS, APD et PRO : date d'effet de validation par le maître d'ouvrage de l'élément de mission précédent (...) ; qu'aux termes de l'article 3.5 du même acte d'engagement : Délai d'acceptation (...) la décision de réception, d'ajournement, (...) des documents d'études ci-dessus doit intervenir au plus tard à la date d'expiration des délais ci-dessous : 2 semaines pour les études d'esquisse (...). / Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage du document d'étude à valider. Si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié sa décision au maître d'oeuvre dans les délais ci-dessus (...), la prestation est considérée comme reçue et validée avec effet à la date d'expiration du délai de validation. ; qu'il résulte de ces dernières clauses que les délais de validation par le maître d'ouvrage doivent avoir dates certaines, celles-ci étant matérialisées par un accusé de réception du document soumis pour étude au maître d'ouvrage ; Sur le règlement de l'élément de mission avant-projet sommaire : Considérant que l'ordre de service n° 1 du 7 mars 2008 par lequel la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC a été invitée par la commune de Saint-Jean-de-Braye à établir le document d'étude Esquisse, précisait que, conformément à l'article 3.4 de l'acte d'engagement, l'esquisse serait remise au plus tard le 14 mars 2008 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a, dès le 11 mars 2008, fait parvenir, par voie dématérialisée, à la commune l'esquisse du projet, elle n'établit ni que l'esquisse aurait été complète ni que le maître d'ouvrage aurait accusé réception de ce document ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'esquisse envoyée sous forme papier le 14 mars 2008, laquelle, au demeurant, se présente comme un complément de l'envoi précédent, a été reçue en mairie le 18 mars 2008 ; que, par suite, c'est à juste titre que le jugement attaqué a retenu cette dernière date comme point de départ du délai de deux semaines prévu par les stipulations précitées de l'article 3.5 de l'acte d'engagement pour la validation de l'esquisse ; que, dès lors, la décision prise, le 27 mars 2008, par le nouveau maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye, portant arrêt de l'exécution du marché en cause à l'issue de l'élément de mission Esquisse et notifiée le 28 mars 2008 à la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC, a fait obstacle à ce que la prestation en cause puisse être considérée comme validée à la date d'expiration du délai de deux semaines et que cette dernière date, ait pu constituer le point de départ du délai pour la remise de l'élément de mission avant-projet sommaire ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui, ainsi informée, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le contrat en cours relatif à l'opération de construction du centre aquatique a été résilié par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 4 avril 2008, ne saurait soutenir que, eu égard aux termes du contrat, elle aurait été en droit de percevoir le règlement de l'élément de mission avant-projet sommaire ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement attaqué ; Sur le versement demandé d'une indemnité de résiliation : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 27 mars 2008 du maire de Saint-Jean-de-Braye que si, par celle-ci, cette autorité a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandé à la SOCIETE D'ARCHITECTURE JAPAC d'arrêter l'exécution de ses prestations à l'issue de l'élément Esquisse, cette demande n'est que la conséquence de la décision prise préalablement par cette même autorité de résilier, conformément à son programme électoral, le marché passé avec le groupement de maîtrise d'oeuvre dont ladite société était le mandataire ; qu'ainsi, bien que contenue dans ce même courrier, cette décision de résiliation ne saurait être regardée comme étant intervenue dans les conditions prévues par les stipulations combinées des articles 18 et 39.6 du cahier des clauses administrative générales - prestations intellectuelles et de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, lesquelles stipulations ne sont d'ailleurs visées ni dans le courrier du 27 mars 2008 ni dans la délibération du 4 avril 2008 du conseil municipal décidant de résilier les contrats conclus à l'occasion de l'opération de construction du centre aquatique ; qu'en revanche, ladite décision de résiliation doit être regardée comme ayant été prise par la commune de Saint-Jean-de-Braye en application des stipulations précitées de l'article 36 du CCAG-PI et de l'article 13.1 du CCAP ; qu'ainsi, la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 4 % de la partie résiliée du marché ; que, compte tenu notamment des articles 6 et 10 de l'acte d'engagement et de la répartition des honoraires par cotraitants prévue à l'annexe n° 1 de cet acte, la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser la somme de 29 217,14 euros TTC et, par suite, l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'en application des stipulations contractuelles du marché, la SOCIETE OCTANT ARCHITECTE a droit aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points sur la somme de 29 217,14 euros TTC passé un délai de 45 jours calculé à compter du 2 juin 2008, date de réception par le maître d'ouvrage de son mémoire de réclamation, soit en l'espèce le 18 juillet 2008 ; que les intérêts échus le 18 juillet 2009 porteront eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Jean-de-Braye de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye le versement à la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Saint-Jean-de-Braye versera à la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE la somme de 29 217,14 euros TTC (vingt neuf mille deux cent dix sept euros et quatorze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet
  4. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 08-3359 du 14 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE est rejeté. Article 4 : La commune de Saint-Jean-de-Braye versera à la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Braye tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OCTANT ARCHITECTURE et à la commune de Saint-Jean-de-Braye. '' '' '' '' 2 N° 10NT00471 1 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.

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