← France

10NT00507

CETATEXT000024447742 J4_L_2011_05_000001000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00507, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00507 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAHALLE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN, représentée par son président, domicilié en cette qualité 4 impasse de Châteaulin à Nantes

(44000), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4035 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 du maire de Nantes rejetant sa demande du 7 juin 2006 invitant ce dernier à user des pouvoirs qu'il détient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, afin de mettre un terme, par la réalisation de travaux adaptés, au péril que fait peser l'état de la falaise de Châteaulin sur les personnes et les biens ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Nantes de faire réaliser les travaux de confortement de la falaise de Châteaulin aux frais de la commune, travaux qui devront être achevés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes , - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN ; Considérant que, par une lettre du 7 juin 2006, l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN a demandé au maire de Nantes d'user des pouvoirs qu'il détient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, afin de mettre un terme, par la réalisation de travaux adaptés, au péril qu'elle estime que fait peser l'état de la falaise de Châteaulin sur les personnes et les biens ; que, par un courrier du 13 juillet 2006, cette autorité a fait connaître à cette association qu'elle entendait répondre favorablement à sa demande, tout en ajoutant qu'elle envisageait, à la rentrée, la notification d'arrêtés de mise en demeure aux propriétaires concernés si aucune initiative satisfaisante n'était prise d'ici là par ces derniers ; que l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, d'une part, que si le courrier du 13 juillet 2006 du maire de Nantes ne répond pas à la demande de prise en charge des travaux par cette commune qui aurait été contenue dans la lettre du 7 juin 2006 de l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN, cette dernière n'avait, en tout état de cause, pas sollicité, en première instance, l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le maire sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante en tant qu'elles sont dirigées contre une telle décision, ne peuvent être accueillies ; Considérant, d'autre part, que si, dans son courrier du 13 juillet 2006, le maire de Nantes a indiqué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il envisageait, à la rentrée, la notification d'arrêtés de mise en demeure aux propriétaires concernés si aucune initiative satisfaisante n'était prise d'ici là par ces derniers, cette réponse, qui se borne à annoncer à l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN la mise en oeuvre effective des pouvoirs de police appartenant à cette autorité, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir par ladite association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Nantes, de faire réaliser les travaux de confortement de la falaise de Châteaulin aux frais de la commune, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN le versement à la commune de Nantes de la somme de 2 000 euros dont elle sollicite le remboursement à raison des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FALAISE DE CHATEAULIN et à la commune de Nantes. '' '' '' '' 2 N° 10NT00507 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.