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10NT00751

CETATEXT000024447744 J4_L_2011_05_000001000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00751, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00751 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Dietrich X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2499 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bostyn au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret comporte la mention des éléments de droit et de fait, notamment le rappel du parcours universitaire de M. X depuis son arrivée en France, sur lesquels le préfet du Loiret s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui justifie avoir informé le pétitionnaire de la liste des pièces à fournir à l'appui de sa demande de renouvellement, aurait procédé à un examen incomplet de la situation de celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 15 septembre 2003 pour y poursuivre ses études, ne conteste pas avoir quadruplé sa 1ère année de licence mathématiques - informatique ; que si, au cours de l'année universitaire 2007-2008, il a été inscrit en 2ème année de licence 2 sciences et technologies informatiques - communication, les relevés de notes et résultats se rapportant à cette année, produits en première instance, font apparaître qu'il a été ajourné tant à la première qu'à la deuxième session ; que les difficultés d'adaptation en France que l'intéressé allègue avoir rencontrées et la maladie de son père ne peuvent, à elles seules, justifier le manque de progression et de résultats positifs dans le cursus universitaire suivi ; que si le requérant fournit un relevé de notes et résultats mentionnant son admission en licence 2 informatique au titre de l'année universitaire 2008/2009, ce document est postérieur à la date de l'arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X disposait des ressources nécessaires à son séjour, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études entreprises justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant que l'intéressé avait sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dietrich X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00751 1

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