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10NT00793

CETATEXT000024447745 J4_L_2011_05_000001000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00793, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00793 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DESCAMPS M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Huberte X, demeurant ..., par Me Descamps, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-953 du 26 février 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo l'a admise en hospitalisation sur demande d'un tiers ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1999 du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant, que la notification de la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre celle-ci ; qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme X doit être regardée comme ayant eu connaissance de cet acte au plus tard le 25 avril 2003, date à laquelle elle a produit celui-ci à l'occasion d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le délai de recours, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, la demande de Mme X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 février 2008, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier de Saint-Malo de la somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huberte X et au centre hospitalier de Saint-Malo. '' '' '' '' 2 N° 10NT00793 1

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