CETATEXT000024447746 J4_L_2011_05_000001000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00857, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00857 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PASSY M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Marcel X, demeurant chez M. Gervais Richard Y ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3685 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, a, le 23 février 2007, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, le 31 août 2007, rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 31 juillet 2009 ; que, le 31 août 2009, le préfet du Loiret a alors pris à l'encontre de M. X un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, durant l'instruction de sa demande d'asile, en invoquant son état de santé, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret a rejeté cette demande le 3 juillet 2009, tout en informant l'intéressé qu'il pourrait se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X et tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet du Loiret pour rejeter sa demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 31 août 2009, lequel répond à la demande de titre de séjour déposée par M. X au titre de l'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 3 juillet 2009 ait été notifiée à ce dernier postérieurement à l'arrêté du 31 août 2009 n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ; Considérant que M. X, qui, au demeurant, n'a pas contesté la décision du 3 juillet 2009 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement ; Considérant que si M. X, qui est né en 1962 et qui est entré en France le 13 février 2007, fait valoir que son fils mineur, qui vit en France avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, a besoin de sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il ne conteste pas avoir deux autres enfants au Congo ; que, dans ces conditions et eu égard à la brièveté du séjour en France du requérant, l'arrêté du 31 août 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il subvenait, à la date de l'arrêté contesté, aux besoins de son enfant résidant en France ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que M. X qui, comme il a été dit plus haut, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté contesté l'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le préfet du Loiret demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00857 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.