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10NT00858

CETATEXT000024447747 J4_L_2011_05_000001000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00858, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00858 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PASSY M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. X, demeurant au ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-87 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a reçu notification, le 30 mars 2010, du jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2010, n'est pas tardive ; que, par ailleurs, ladite requête, à laquelle est joint le jugement attaqué, ne constitue pas la simple reproduction de la demande de première instance présentée par M. X et énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraît devoir fonder sa demande d'annulation de la décision contestée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 7 octobre 2004 et y a résidé sans discontinuité depuis cette date ; qu'il a été mis en possession, le 6 septembre 2006, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, renouvelée en 2007 et en 2008, puis, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de renouvellement, d'autorisations provisoires de séjour ; qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration le 28 novembre 2006 ; qu'il établit, par la production de nombreux bulletins de salaires et d'avis d'impôt sur le revenu, avoir travaillé et perçu des revenus en 2006, 2007, 2008 et 2009 ; qu'il justifie avoir engagé des démarches visant à la création d'une entreprise, en partenariat avec une société de transfert de fonds et avec l'appui financier d'un organisme de microcrédit, l'association pour le droit à l'initiative économique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X et de son intégration dans la société française, l'arrêté en date du 31 décembre 2009 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que cet arrêté est, par suite, illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Loiret délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-87 en date du 23 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00858 1

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