CETATEXT000024447748 J4_L_2011_05_000001000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00864, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00864 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Thieny X, demeurant chez M. Fafaran Y ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-83 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que M. X, qui est né en 1974, fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 9 ans et qu'il y a toujours travaillé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré une première fois en France irrégulièrement au mois d'août 2000, a quitté le territoire national au cours de l'année 2006 en application d'une mesure judiciaire d'interdiction dudit territoire ; que s'il soutient être revenu en France au mois de juin 2007, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence sur le territoire national avant la fin de l'année 2008 ; qu'en outre, si M. X fournit les justificatifs de son activité salariée entre les mois de juin 2001 et septembre 2006, les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit font apparaître qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France et qui ne démontre pas avoir tissé des liens forts et durables dans ce pays, ni être dépourvu de tout attache familiale au Mali où résident sa femme et son fils, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Mali où il serait menacé de mort en raison de sa conversion au christianisme, les documents dont il se prévaut ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques alors que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir séjourné au Mali en 2006 et 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisé, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thieny X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00864 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.