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10NT00875

CETATEXT000024447749 J4_L_2011_05_000001000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00875, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00875 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VEVE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2364 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 816 184,12 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité entachant la décision du 24 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé au président de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SEECF) de lui retirer les agréments dont il bénéficiait en qualité d'éleveur de chevaux de course ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme ci-dessus de 816 184,12 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la réclamation préalable et de la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des courses au trot ; Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, éleveur-propriétaire de chevaux de course à Auquainville, a fait l'objet, le 22 septembre 2003, d'un retrait d'agréments prononcé à son encontre par la commission supérieure de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SEECF), conformément à la demande exprimée par le ministre de l'intérieur le 24 mars 2003 ; que, de ce fait, il n'a pu faire courir ses chevaux entre le 6 octobre 2003 et le 5 avril 2004 ; que les agréments ont été restitués à l'intéressé à cette dernière date à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 2004, de la demande de retrait d'agréments du 24 mars 2003 du ministre de l'intérieur, au motif que la motivation de celle-ci était insuffisante ; que, par une réclamation préalable du 29 avril 2008, reçue le 5 mai 2008 par le ministre de l'intérieur, M. X a demandé que lui soit versée la somme de 816 184,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retrait illégal des agréments dont il bénéficiait ; qu'il interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions. II. - Les sociétés mères : (...) Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver (...). L'autorisation peut être retirée par la société mère (...). Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas de retrait, une procédure contradictoire doit être observée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 100 du code des courses au trot : La commission supérieure a le pouvoir : (...)

  1. de prononcer une interdiction d'engager, de faire courir, d'entraîner ou de monter un cheval ou tout cheval dans les courses régies par le présent code et de retirer, pour un temps déterminé ou définitivement, tout agrément délivré en application du présent code ; (...)
  2. de prononcer, suivant la gravité de l'infraction, une des sanctions rentrant dans les limites de sa compétence, pour tout fait répréhensible non prévu au présent code commis par une personne soumise à son autorité (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, que la société d'encouragement était tenue de retirer les agréments dont bénéficiaient M. X dès lors que le ministre de l'intérieur lui avait demandé, par le courrier susmentionné du 24 mars 2003, de prononcer cette sanction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été condamné, le 27 juin 2002, par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel d'Alençon, à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux et de détournement d'actifs au préjudice de deux sociétés ; que si M. X fait valoir devant le juge administratif qu'il aurait été condamné du seul fait de sa négligence, il n'est pas contesté par le requérant qu'il a admis devant le tribunal correctionnel avoir méconnu l'obligation que lui faisait sa qualité de gérant de droit d'une de ces deux sociétés d'en surveiller les opérations de gestion ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges et eu égard aux dispositions susrappelées du code des courses au trot, le ministre de l'intérieur, par sa décision du 24 mars 2003 demandant à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français de retirer tous les agréments détenus par l'intéressé, n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que, du fait de son comportement, M. X ne remplissait plus, en sa qualité d'éleveur-propriétaire, les garanties morales requises pour continuer à exercer une activité dans le monde des courses ; que, dès lors que cette décision était justifiée au fond, le vice de forme entachant celle-ci et ayant entraîné son annulation par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 2004, n'est, en tout état de cause, pas de nature à ouvrir droit à l'intéressé à réparation ; que, dans ces conditions, M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00875 1 63-045 Spectacles, sports et jeux. Courses de chevaux.

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