CETATEXT000024447749 J4_L_2011_05_000001000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00875, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00875 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VEVE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2364 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 816 184,12 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité entachant la décision du 24 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé au président de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SEECF) de lui retirer les agréments dont il bénéficiait en qualité d'éleveur de chevaux de course ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme ci-dessus de 816 184,12 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la réclamation préalable et de la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des courses au trot ; Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, éleveur-propriétaire de chevaux de course à Auquainville, a fait l'objet, le 22 septembre 2003, d'un retrait d'agréments prononcé à son encontre par la commission supérieure de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SEECF), conformément à la demande exprimée par le ministre de l'intérieur le 24 mars 2003 ; que, de ce fait, il n'a pu faire courir ses chevaux entre le 6 octobre 2003 et le 5 avril 2004 ; que les agréments ont été restitués à l'intéressé à cette dernière date à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 2004, de la demande de retrait d'agréments du 24 mars 2003 du ministre de l'intérieur, au motif que la motivation de celle-ci était insuffisante ; que, par une réclamation préalable du 29 avril 2008, reçue le 5 mai 2008 par le ministre de l'intérieur, M. X a demandé que lui soit versée la somme de 816 184,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retrait illégal des agréments dont il bénéficiait ; qu'il interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions. II. - Les sociétés mères : (...) Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver (...). L'autorisation peut être retirée par la société mère (...). Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas de retrait, une procédure contradictoire doit être observée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 100 du code des courses au trot : La commission supérieure a le pouvoir : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.