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10NT00878

CETATEXT000024447751 J4_L_2011_05_000001000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00878, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00878 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PIRES M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Jeannette X VEUVE Y, demeurant chez M. et Mme Pierre Z ..., par Me Pires, avocat au barreau de Tours ; Mme X VEUVE Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-79 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Pires, avocat de Mme X VEUVE Y ; Considérant que Mme X VEUVE Y, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 7 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que Mme X VEUVE Y ne démontre nullement avoir été en possession d'un titre établi sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour en qualité de visiteur doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que si Mme X VEUVE Y a bénéficié, à compter du 2 mars 2009, d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à l'intéressée, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X VEUVE Y est entrée en France le 4 septembre 2008, à l'âge de 65 ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; que si la requérante se prévaut de l'utilité de sa présence en France auprès de ses petits-enfants et de sa fille qui serait seule à même de l'héberger et de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses enfants et qu'elle pourra continuer à bénéficier au Cameroun de l'aide financière de sa fille qui transfère d'ailleurs régulièrement de l'argent aux autres membres de la famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 7 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de Mme X VEUVE Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X VEUVE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X VEUVE Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X VEUVE Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X VEUVE Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannette X VEUVE Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00878 1

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