CETATEXT000024447752 J4_L_2011_05_000001000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00939, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00939 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 mai et le 28 mai 2010 , présentés pour M. Ngoy X, demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2902 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant que M. X a, en vue de faire appel du jugement du 5 novembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans qui lui a été notifié le 13 novembre 2009, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2009, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que cette demande a été régularisée le 28 décembre 2009 ; que la décision du 19 mars 2010 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X le bénéfice de cette aide a, le 1er avril 2010, été adressée à celui-ci par lettre simple ; que la date de réception par l'intéressé de la notification de cette décision n'étant pas établie, la requête présentée par ce dernier et enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la cour n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret doit être écartée ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance que le préfet du Loiret a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, délivré à celui-ci un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 février 2011 au 8 mars 2011, ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1964, est entré sur le territoire français en 1990 ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère de ses deux filles nées en 1995 et 2000, pour lesquelles il produit en appel des actes de naissance légalisés dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Loiret ; qu'au foyer du couple réside également la fille, de nationalité française, de sa compagne, les trois enfants étant régulièrement scolarisés ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté du 17 avril 2009 a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret en prenant cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. X, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2902 du 5 novembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ngoy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00939 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.