CETATEXT000024447753 J4_L_2011_05_000001000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT00989, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00989 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON OUSACI Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la SARL ENTREPRISE LEFEVRE, dont le siège social est situé 21, route de la Vallée du Loir Chicheray à Pezou
(41100), représentée par son gérant en exercice, par Me Ousaci, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL ENTREPRISE LEFEVRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3599 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a, à la demande de la société Sagena, condamnée solidairement avec M. Y à verser à cette société, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté de communes du pays de Vendôme, la somme de 119 073 euros en réparation des préjudices résultant de la dégradation des voieries et des parkings de la zone d'activités La Garenne située sur le territoire de la commune de Saint-Firmin-des-Prés ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sagena devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la société Sagena le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me David, avocat de la société Socotec ; Considérant que la société d'équipement du département de Loir-et-Cher, agissant en qualité de mandataire de la communauté de communes du pays de Vendôme a, par un acte d'engagement daté du 8 décembre 1997, confié à M. Y, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un bâtiment industriel à usage d'entretien de véhicules de transports scolaires et de voyageurs incluant des zones de voieries et de parkings dans la zone d'activités La Garenne située sur le territoire de la commune de Saint-Firmin-des-Prés ; que, par un acte d'engagement en date du 15 janvier 1998, la SA Socotec a été attributaire du marché de contrôle technique ; que la SARL ENTREPRISE LEFEVRE a, par un acte d'engagement daté du 17 avril 1998, été chargée du lot n° 1 terrassement, voierie, canalisations du marché de travaux afférent à l'immeuble en cause ; que ce lot a été réceptionné sans réserve le 23 octobre 1998 ; que des désordres consistant en une dégradation généralisée des voieries et parkings sont apparus en 2001 et se sont aggravés à partir de 2004 ; que la société anonyme générale d'assurances dite Sagena, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage subrogée dans les droits de la société d'équipement du département de Loir-et-Cher et pour le compte de la communauté de communes du pays de Vendôme, a alors saisi le président du tribunal administratif d'Orléans qui, par une ordonnance du 15 janvier 2009, a désigné M. X en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 7 juillet 2009 ; que la société Sagena a saisi ce même tribunal de conclusions tendant à la condamnation in solidum de M. Y, de la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et de la SA Socotec à lui verser la somme de 160 000 euros correspondant à l'indemnité à verser à son assurée ; que la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, interjettent appel du jugement du 12 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la SARL ENTREPRISE LEFEVRE solidairement avec M. Y à verser à la société Sagena la somme de 119 073 euros ; que la société Sagena sollicite la condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et de M. Y à lui verser la somme de 5 225 euros HT correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre lors des travaux de reprise, la somme de 4 225,20 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise provisoire, les sommes de 2 930,20 euros et 3 707,60 euros TTC correspondant au coût des interventions du CEBTP, la somme de 16 383,70 euros HT correspondant au surcoût des purges sur 10 m3 et la somme de 520 euros HT correspondant au coût relatif à la mise en oeuvre d'une plateforme provisoire ; que M. Y demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne l'a pas mis hors de cause, à être garanti par la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et la société Socotec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, du jugement attaqué ou, encore plus subsidiairement, à compter du 18 juin 2009 ; que la société Socotec demande la limitation à 10 % de sa part de responsabilité et à être garantie par la SARL ENTREPRISE LEFEVRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant que la présente instance a été engagée par la société Sagena afin de faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite du constat de désordres de nature à rendre impropre à sa destination un ouvrage construit pour la communauté de communes du pays de Vendôme dont la société d'équipement du département de Loir-et-Cher était le mandataire ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur les droits à indemnisation de la société Sagena, sans préjudice des suites qu'est susceptible d'avoir sur la créance de celle-ci la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ENTREPRISE LEFEVRE ; que, par suite, pour faire obstacle à l'exercice pour le juge administratif de son office, Me Z et la SARL ENTREPRISE LEFEVRE ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que cette dernière a été admise à la procédure de redressement judiciaire par un jugement du 26 mai 2000 du tribunal de commerce de Blois et que la société Sagena n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle avant l'ouverture de cette procédure ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion encourue dans les conditions prévues par les articles L. 621-40 et suivants du code de commerce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, que les désordres, qui affectent les voieries et les parkings de la zone d'activités La Garenne située sur le territoire de la commune de Saint-Firmin-des-Prés, ne sont apparus qu'en 2001, soit après la réception du lot terrassement, voierie, canalisations prononcée le 23 octobre 1998, et qu'à cette dernière date, ils n'étaient pas apparents ; que ces désordres, qui consistent en une dégradation généralisée de la chaussée à raison de fissurations et affaissements de celle-ci, en compromettent l'utilisation normale et la rendent impropre à sa destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; que la SARL ENTREPRISE LEFEVRE, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était titulaire du lot n° 1 du marché en cause, était chargée de réaliser les ouvrages de voirie destinés à recevoir des bus et des autocars ; que l'article 01-04 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait, à son paragraphe 04-01 voirie lourde, que le traitement du fond de forme serait effectué en suivant l'ensemble des prescriptions du rapport d'études des sols et que, en ce qui concerne la couche de forme, seraient mises en oeuvre des graves naturelles par couches successives de 0,20 afin d'obtenir un coefficient de Westergaard de 5 - épaisseur de 0,30 environ (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la structure ainsi prévue par ce cahier établi par le maître d'oeuvre de l'opération était insuffisante par rapport aux études des sols et que les matériaux mis en oeuvre par la SARL ENTREPRISE LEFEVRE étaient inadaptés et ne correspondaient pas à ceux prescrits par ce même cahier ; que, dans ces conditions, les désordres constatés sont, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans, à la fois imputables au maître d'oeuvre en raison d'un vice de conception et d'un défaut de surveillance du chantier et à la SARL ENTREPRISE LEFEVRE en raison de fautes d'exécution ; que, dès lors, cette dernière société n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité dans la survenance des désordres devait être totalement écartée et que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, solidairement avec M. Y, à réparer lesdits désordres ; Sur les conclusions présentées par la société Sagena : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard, d'une part, à la nature des désordres litigieux, lesquels n'ont d'ailleurs fait formellement l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena qu'en 2006 et n'avaient, selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, causé aucun préjudice de jouissance à l'occupant des lieux à la date de son rapport, et, d'autre part, à l'absence de précisions ou justifications sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures provisoires et de réaliser des travaux de purge ainsi que sur l'objet des interventions du CEBTP, les premiers juges aient fait, en allouant à la société Sagena une indemnité de 119 073 euros TTC incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, une appréciation insuffisante du préjudice subi ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société Sagena doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. Y : Considérant que le présent arrêt rejette la requête de la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et de Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, appelants principaux ; que la situation de M. Y n'étant pas aggravée, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à être garanti par la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées par la société Socotec : Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Socotec, les conclusions de cette dernière tendant à être garantie par la SARL ENTREPRISE LEFEVRE sont sans objet ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sagena, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SARL ENTREPRISE LEFEVRE et à Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société Sagena, de M. Y et de la société Socotec les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE LEFEVRE et de Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Sagena et les conclusions d'appel provoqué de M. Y sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Socotec sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société Sagena, de M. Y et de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE LEFEVRE, à Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, à la société Sagena, à la société Socotec et à M. Pierre-Louis Y. '' '' '' '' 2 N° 10NT00989 1