CETATEXT000024447756 J4_L_2011_05_000001001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT01026, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01026 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOULET M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme Fatiha Y née X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-90 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que Mme Y, qui est entrée en France le 14 septembre 2007 sous couvert d'un visa C de 90 jours à entrées multiples, n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer à Mme Y une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'au demeurant, l'intéressée n'établit pas être à la charge de ses enfants de nationalité française ou qu'un soutien financier lui aurait été régulièrement apporté par ceux-ci antérieurement à sa venue en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que Mme Y, qui est née le 15 avril 1950, fait valoir qu'elle est entrée en France afin de se rapprocher de quatre de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, ainsi que de ses petits enfants, alors que son âge et sa santé ne lui permettent pas d'effectuer des aller et retour entre le Maroc et la France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident, outre son époux duquel elle n'établit nullement être divorcée, trois de ses enfants ; que, par ailleurs, elle était entrée sur le territoire national depuis moins de deux mois quand est intervenue la décision contestée ; qu'enfin, elle n'établit pas que ses enfants résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et 414-12 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 314-11 dudit code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Y ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01026 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.