CETATEXT000024447757 J4_L_2011_05_000001001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT01083, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01083 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Amal X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-112 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant que Mme X soutient que l'arrêté du 2 décembre 2009 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que c'est la violence de son mari qui a causé la rupture du lien conjugal ; que, toutefois, si la communauté de vie entre les époux a cessé, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Blois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit née des violences subies par la requérante de la part de son conjoint ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement prendre l'arrêté contesté sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 313-12 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Amal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01083 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.