CETATEXT000024447759 J4_L_2011_05_000001001639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT01639, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01639 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER LEUDET M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Pende X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4123 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Leudet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans a été notifié à Mme X le 9 avril 2010 ; que celle-ci a déposé, le 13 avril suivant, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel, lequel a été réouvert avec la notification le 24 juin 2010 de la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2010, dans le délai d'appel, est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le préfet du Loiret a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, après que le médecin inspecteur de santé publique a rendu, le 29 septembre 2009, un avis défavorable fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge pouvait dorénavant être assurée dans le pays d'origine de Mme X ; que, toutefois, alors même que le préfet produit une liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, parmi lesquels figurent les traitements des états dépressifs, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du tableau de l'offre de soins établi par la direction de la population et des migrations, que les traitements nécessités par l'état de santé de Mme X ne sont pas effectivement disponibles dans ce pays ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme X, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret, outre de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me LEUDET de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me LEUDET la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pende X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01639 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.