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10NT01686

CETATEXT000024447760 J4_L_2011_05_000001001686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT01686, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01686 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOISSONNET M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-3322 en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 mars 2008 prononçant la fermeture de la discothèque Le Bliss, située à Saint-Sébastien-sur-Loire, pour une durée de huit jours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Vendé substituant Me Boissonnet, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 mars 2008 prononçant la fermeture de la discothèque Le Bliss, située à Saint-Sébastien-sur-Loire, pour une durée de huit jours ; Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné à M. Y, secrétaire général, délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions concernant l'administration de l'Etat dans ledit département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant les fermetures administratives de débit de boissons ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Lambert, chargé de mission, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par M. Z, directeur de cabinet, signataire de l'arrêté du 31 mars 2008 ; que cette délégation était suffisante pour permettre à M. Z de signer celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté du 31 mars 2008 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :

  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
  2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 8 janvier 2008, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a fait connaître à M. X, gérant de la discothèque Le Bliss, les infractions qui avaient été constatées le 26 octobre 2007 dans cet établissement par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, l'a informé qu'une sanction administrative était envisagée à son encontre et qu'il pouvait présenter des observations écrites et être entendu ; que l'intéressé a bien présenté des observations écrites et a reconnu, le 4 février 2008, avoir reçu le rapport établi le 17 décembre 2007 par l'officier de police judiciaire et que celui-ci avait adressé au préfet ; qu'en outre, M. X, accompagné de son conseil, a été entendu le 14 mars 2008 par les services de la préfecture ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas pu discuter le grief tiré de l'absence de déclaration d'un service de sécurité interne, il ressort des pièce du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur ce grief pour prendre l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'imposaient d'ailleurs pas à l'administration de communiquer à M. X l'ensemble des pièces de la procédure, ce dernier a disposé du temps nécessaire pour contester la totalité des manquements reprochés avant que soit pris l'arrêté du 31 mars 2008 ; que, par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont notamment constaté, le 26 octobre 2007, que deux des issues de secours étaient inaccessibles en raison de la présence de deux rideaux métalliques en position basse et qu'une troisième était obstruée par la présence d'un gros fauteuil en bambou ; que si le gérant de la discothèque Le Bliss produit un constat d'huissier selon lequel l'ouverture des rideaux métalliques était asservie à l'alarme et également déclenchée par une coupure de l'alimentation électrique, il n'est pas contesté que ces rideaux devaient être ouverts pendant l'accueil du public ; que la fermeture de ces rideaux en configuration d'exploitation est contraire aux dispositions du règlement de sécurité de l'établissement, qui s'appliquait alors même qu'il s'agissait d'une soirée organisée par des étudiants ; que ces faits, matériellement établis, suffisaient à eux seuls à justifier légalement la fermeture de l'établissement en cause, laquelle n'avait pas à être précédée de l'avertissement prévu au 1 de l'article L. 3332-15 précité ; qu'en fixant, par son arrêté du 31 mars 2008, à huit jours la durée de fermeture, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché ce dernier d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 31 mars 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3322 du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ludovic X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 2 N° 10NT01686 1

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