CETATEXT000024447763 J4_L_2011_05_000001001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT01854, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01854 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Lampaba Aimée X, demeurant chez M. Thomas Y ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1523 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, dans le délai de 15 jours à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; Considérant que si Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugiée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 22 décembre 2008 du directeur général de cet établissement public, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2010, soutient avoir déposé une demande de réexamen de sa situation devant cette dernière, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette déclaration, formellement contestée par le préfet d'Indre-et-Loire ; qu'ainsi, à défaut d'établir avoir déposé une telle demande de réexamen, la requérante se trouvait dans un des cas où le préfet pouvait prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lampaba Aimée X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01854 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.