CETATEXT000024447764 J4_L_2011_05_000001001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT01927, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01927 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Vladislav X et Mme Valentina X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-196 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de les admettre au séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants du Kazakhstan, interjettent appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente du recours ;
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742- 1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; Considérant qu'il ressort de la motivation des arrêtés du 7 octobre 2009 contestés, lesquels indiquent que, le 2 juillet 2009, le préfet du Loiret a refusé d'admettre M. et Mme X au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de la notification des décisions de rejet prises le 14 août 2009 à l'encontre des intéressés par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ont été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour prendre ces arrêtés, sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 dudit code ne peut qu'être écarté et ce, quand bien même les visas desdits arrêtés mentionnent ce dernier article ; Considérant que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X se sont vu refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile, par une décision du préfet du Loiret en date du 2 juillet 2009 ; que leurs demandes d'asile, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire, ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2009 ; que le préfet du Cher a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, par ses arrêtés du 7 octobre 2009, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une opération complexe, de leur délivrer la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit être accordée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les requérants font valoir que, dès lors que leur admission au séjour a été refusée en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code, leur demande d'asile, ils peuvent être reconduits à la frontière sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours et que, de ce fait, en ne prévoyant pas, dans cette hypothèse, de recours suspensif, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions précitées de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article 39 qu'il n'impose aux Etats membres que de faire en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un recours effectif à l'encontre, notamment, des décisions rejetant leur demande d'asile et, lorsque le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de ce recours ne leur est pas reconnu, d'une voie de droit ou de mesures conservatoires ; que, dès lors, en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire, d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, dans l'attente de cette décision, de bénéficier devant le tribunal administratif d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire ne sont pas contraires aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'illégalité du fait de l'inconventionnalité de la procédure prioritaire à laquelle a été soumis l'examen de leur demande d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de les admettre au séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X, de la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vladislav X, à Mme Valentina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01927 1 2 N° 1