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10NT02145

CETATEXT000024447766 J4_L_2011_05_000001002145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT02145, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02145 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1226 en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 21 janvier 2010 portant remise aux autorités lituaniennes de M. David X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 21 janvier 2010 portant remise aux autorités lituaniennes de M. X ; Considérant que, pour annuler la décision du 21 janvier 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de remettre M. X, ressortissant géorgien, aux autorités lituaniennes, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que le préfet n'avait pas informé l'intéressé de ses droits en cas d'inexécution de son transfert vers la Lituanie, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, toutefois, ce moyen n'était pas invoqué par le requérant ; que, dès lors, en soulevant d'office ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 applicable à M. X, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions de l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve sans autorisation sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, selon l'article 20 du même règlement, la reprise en charge d'un demandeur d'asile se trouvant dans cette situation 1. (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...)

  1. d)l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif ;
  2. e)l'Etat membre notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que la motivation d'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'imposent pas à l'Etat membre requérant de mentionner la date et le lieu du transfert ; Considérant que la décision du 21 janvier 2010 indique que l'intéressé sera remis aux autorités compétentes de la Lituanie qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités lituaniennes ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Considérant que si M. X soutient que, en l'absence de décision se prononçant sur sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne pouvait régulièrement décider de sa remise aux autorités lituaniennes, cette autorité doit, toutefois, être regardée, en prenant cette dernière décision, comme ayant implicitement mais nécessairement statué sur ladite demande de titre de séjour ; que le moyen ainsi invoqué par l'intéressé ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2009, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a informé M. X de l'engagement à son encontre de la procédure de réadmission vers la Lituanie ; qu'à ce courrier était joint un formulaire, traduit en langue russe, langue que comprend et lit l'intéressé, sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fourni à M. X, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par l'article 3 du règlement du 18 février 2003 doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 343/2003, lesquels portent sur la procédure de prise en charge d'un demandeur d'asile par un Etat membre, est inopérant dès lors qu'en l'espèce, M. X, qui a déposé auparavant une demande d'asile en Lituanie, relève de la procédure de reprise en charge dont les modalités sont précisées à l'article 20 du même règlement ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C virale et qu'il souffre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens des suites d'une fracture du crâne, il ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas recevoir en Lituanie les soins nécessaires ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun risque qu'il encourrait personnellement s'il retournait dans ce pays ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que faute pour M. X de justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux avec Zalina et Natela Khatchirova, admises au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile, la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de remettre l'intéressé aux autorités lituaniennes ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que ladite décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1226 du 31 août 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. David X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 2 N° 10NT02145 1

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