CETATEXT000024447767 J4_L_2011_05_000001002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT02234, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02234 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MIKOWSKI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Louis X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1414 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 27 avril 2011, la note en délibéré présentée pour le préfet du Loiret ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant que M. X, qui est entré en France le 11 janvier 2002 selon ses déclarations, a bénéficié, à compter du 29 novembre 2007, d'une autorisation provisoire de séjour pour recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que cette autorisation provisoire a été renouvelée jusqu'au 28 novembre 2009 ; que le préfet du Loiret a décidé de ne pas renouveler cette autorisation après que le médecin inspecteur de santé publique a rendu, le 4 mars 2010, un avis défavorable fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge pouvait être assurée dans le pays d'origine de M. X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la disponibilité effective, au Sénégal, des médicaments et examens que nécessite l'état de santé de M. X n'est pas établie, dès lors que la fiche sanitaire de ce pays élaborée par la direction de la population et des migrations, si elle accrédite l'existence de l'offre de soins, indique que l'accès est très difficile, que l'offre est très limitée et que le coût en est très élevé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que traitement prescrit aux patients souffrant, comme le requérant, d'une hépatite B chronique dépasse 500 euros par mois ; que si le préfet soutient qu'une partie du coût de ce traitement peut être pris en charge, les documents qu'il produit, traitant des modes de prise en charge, concernent les malades atteints du VIH soignés par la même molécule ; que si, par ailleurs, un régime de sécurité sociale existe au Sénégal, il ne bénéficie qu'à 20 % de la population, essentiellement les salariés déclarés, et que M. X, qui a quitté son pays depuis plus de 8 ans, n'est pas assuré de pouvoir relever de cette catégorie de population ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé pouvait effectivement avoir accès dans son pays d'origine aux soins que nécessite son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. X, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1414 du 16 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02234 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.