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10NT02268

CETATEXT000024447769 J4_L_2011_05_000001002268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT02268, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02268 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Andranik X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1363, 10-1364 et 10-1365 du 23 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. Andranik X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X avait pour objet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions, lesquelles, au demeurant, ne sont pas visées dans l'arrêté contesté ; qu'ainsi, en ne procédant pas à cet examen, alors qu'il y était tenu, le préfet a entaché son arrêté du 19 mars 2010 d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, auquel il incombe, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 600 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de M. Andranik X et l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher pris à l'encontre de ce dernier, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. Andranik X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Andranick X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Souamounou, avocat de M. Andranik X, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andranik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02268 1

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