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10NT02269

CETATEXT000024447770 J4_L_2011_05_000001002269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT02269, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02269 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Gohar X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1363, 10-1364 et 10-1365 du 23 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2007, fait valoir que sa vie privée et familiale est en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et son fils, qui est majeur, ont également fait l'objet, par arrêtés du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 53 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 30 juin 2009, que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour les deux pathologies dont elle est atteinte ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme X, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mme X, qui se borne à faire état de sa présence en France avec sa famille, de son âge et de son état de santé, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant, en tout état de cause, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2009, soutient qu'elle craint toujours pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où elle est menacée de mort par son gendre, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour en République démocratique d'Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gohar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02269 1

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