CETATEXT000024447771 J4_L_2011_05_000001002289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 10NT02289, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02289 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2130 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Berthe X-Y et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mlle X-Y le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X-Y et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mlle X-Y, ressortissante camerounaise, est entrée en France au mois de janvier 2008 à l'âge de 16 ans et demi pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. X ; que, par un jugement en date du 26 novembre 2009, le tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé l'adoption simple de Mlle Y par M. X ; que celle-ci a été scolarisée dans un lycée professionnel en vue d'obtenir un BEP secrétariat, puis un baccalauréat professionnel comptabilité et a obtenu de bons résultats scolaires ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est majeure, célibataire et sans enfant, que son séjour en France est récent et qu'elle conserve des attaches au Cameroun où réside son père biologique et où elle a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire national ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET n'a pas entaché son arrêté du 25 mai 2010 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X-Y ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler cet arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, M. Michel Z, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du PREFET DU LOIRET pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté du 25 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle X-Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X-Y le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2130 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X-Y devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU LOIRET et par Mlle X-Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Berthe X-Y. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT02289 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.