CETATEXT000024447776 J4_L_2011_05_000001002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT02496, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02496 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Irina X épouse Y, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2606 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Wegner, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante russe, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y ait demandé au préfet, à la date de l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le préfet du Loiret a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France, où elle réside depuis quatre ans, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis septembre 2008, qu'elle a noué des relations sociales en France, qu'elle a démontré sa volonté de s'intégrer socialement et professionnellement et qu'elle ne pourra pas poursuivre sa vie de couple en Russie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme Y résidait en France depuis seulement 3 ans, que la vie commune avec son concubin est récente et que leur mariage, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'ainsi, Mme Y, qui a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans en Russie, ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts en France, alors même qu'elle ferait preuve d'une volonté d'insertion sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Y ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme de 1 200 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02496 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.