CETATEXT000024447779 J4_L_2011_05_000001002613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT02613, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02613 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HALLAL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Moukila X, demeurant à ..., par Me Hallal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2771 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a jamais regagné son pays d'origine depuis son arrivée en France à l'âge de 17 ans, que son père et son frère sont décédés, qu'il n'a pas de nouvelles de sa mère, que toutes ses attaches se trouvent maintenant en France, qu'il a manifesté son intention de s'intégrer dans la société française et qu'il suit une scolarité en vue de mener à bien son projet professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2007 seulement et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir, en prenant ledit arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moukila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT02613 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.