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10NT02638

CETATEXT000024447780 J4_L_2011_05_000001002638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT02638, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02638 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1463 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. X pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'en outre, si l'arrêté du 29 décembre 2009 indique, à tort, que l'intéressé est entré en France le 2 septembre 2000 alors que ce dernier soutient y être entré le 5 avril 2000, cette erreur de fait est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que le préfet aurait pris la même mesure s'il ne l'avait pas commise ; Considérant que M. X soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques dont le défaut de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, d'une part, il n'a pas présenté au préfet du Loiret de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ; Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis son entrée en avril 2000, il n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait le père de deux enfants vivant en France et qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. X ne peut se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02638 1

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