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10NT02643

CETATEXT000024447781 J4_L_2011_05_000001002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT02643, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02643 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Christian X et Mme Chinwe Sylvia X, demeurant à ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-672 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ressortissants nigérians, interjettent appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que Mme X a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois pour motif de santé qui a expiré le 18 août 2009 ; que, par un avis du 29 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme X, qui présente une dysplasie fibreuse de la face, nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par Mme X ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à l'intéressée, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que sa situation est indissociable de celle de son épouse, n'invoque aucun moyen propre à l'arrêté du 12 octobre 2009 pris à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de reprendre l'instruction de leur dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocate de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et Mme Chinwe Sylvia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02643 1

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