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10NT02656

CETATEXT000024447782 J4_L_2011_05_000001002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT02656, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02656 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER LECCIA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Amir X, demeurant chez M. Y ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-692 en date du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut, de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leccia de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant iranien, interjette appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête d'appel, M. X était en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet d'Indre-et-Loire dans l'attente de la convocation de la commission du titre de séjour appelée à émettre un avis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a eu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a omis de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de l'arrêté contesté, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...); qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d' un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en outre, le métier de cuisinier, pour lequel l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, n'est pas mentionné par l'arrêté du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir Hossein X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT02656 1

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