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11NT00165

CETATEXT000024447783 J4_L_2011_05_000001100165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/05/2011, 11NT00165, Inédit au recueil Lebon 2011-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00165 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VITTER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2011, sous le n° 11NT00165, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-4988 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire malien de Mme Saran X contre un permis de conduire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire malien de Mme Saran X contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser l'échange du permis de conduire présenté par Mme X dès lors que ce document était contrefait et que la délivrance d'un certificat d'authenticité ne couvre pas le défaut d'authenticité affectant le permis de conduire en cause ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 09-4988 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur le recours n° 11NT00164 susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Article 2 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Saran X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00165 1

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