CETATEXT000024447824 J4_L_2011_06_000000900844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT00844, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00844 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEVOUARD M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 6 avril et 14 mai 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est 2, boulevard Tonnele à Tours
(37000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE TOURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-994 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 57 500 euros à Mme Claudine X en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention subie par elle le 30 janvier 1995 au sein de l'établissement hospitalier, d'autre part, les sommes de 139 391,93 euros et 941 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher au titre respectivement des débours exposés pour le compte de Mme X et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'en raison de l'hyperthyroïdie avec cardiothyréose dont elle souffrait, Mme X, atteinte de la maladie de Basedow, a subi une thyroïdectomie totale le 30 janvier 1995 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une paralysie récurrentielle entraînant un trouble de la déglutition, des troubles de la respiration avec dyspnée et une dysphonie ; qu'en raison de l'absence de récupération de cette paralysie, deux cordectomies ont été réalisées sur l'intéressée le 19 octobre 1995 et le 25 mars 1996 afin d'améliorer la respiration en élargissant la fente glottique et la filière laryngée ; que ce traitement s'avérant insuffisant pour assurer une respiration correcte de l'intéressée, une trachéotomie a dû être réalisée le 4 décembre 1997 ; que Mme X est depuis porteuse d'une canule de trachéotomie et souffre de la persistance d'une dyspnée d'effort et de dysphonie ; qu'à la suite du rapport d'expertise établi par le docteur Y, déposé le 28 octobre 2006 et complété le 12 décembre 2006, Mme X a présenté une demande d'indemnisation de ses préjudices auprès du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée ; que le CHRU DE TOURS relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 57 500 euros à Mme X en réparation des préjudices subis par elle à la suite de l'intervention du 30 janvier 1995, d'autre part, les sommes de 139 391,93 euros et 941 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher au titre respectivement des débours exposés pour le compte de Mme X et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM de Loir-et-Cher conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne le montant de ses débours et à ce qu'une somme supplémentaire de 179,62 euros lui soit allouée au titre des frais pharmaceutiques engagés ; que Mme X demande quant à elle la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes totales de 227 564,56 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 189 500 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ; Considérant que si l'expert a, dans son rapport établi le 28 octobre 2006 et complété le 12 décembre 2006, estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier sur le plan otho-rhino-laryngologique strict, il a néanmoins souligné, après avoir relevé les contradictions apparentes quant au traitement des nerfs récurrents entre les trois documents établis en 1995 par le docteur Z, chirurgien ayant opéré Mme X, et s'être interrogé sur la chirurgie dite intra capsulaire retenue, qu'il était plus prudent de disséquer le nerf récurrent au moins d'un côté, ce qui n'a pas été fait ; qu'interrogé à nouveau par le tribunal à la suite des précisions apportées le 14 avril 2008 par le professeur Z sur la façon dont il avait procédé, l'expert s'est borné à reprendre la même formulation sans davantage expliciter son analyse, alors que le CHRU DE TOURS soutient, quant à lui, notamment sur la base d'une étude établie par le professeur A, chef de service en chirurgie viscérale digestive, thoracique et cancérologique, qu'à défaut de référence d'auteur il n'y a pas de place pour une chirurgie en deux temps dans le cadre de la maladie de Basedow et que la lésion récurrentielle post-opératoire bilatérale et définitive doit être regardée comme un accident médical non fautif caractérisant un aléa thérapeutique ; qu'eu égard aux imprécisions et aux contradictions ainsi relevées, qui ne permettent pas à la cour de se prononcer de manière éclairée sur la responsabilité du centre hospitalier, il y a lieu, avant dire droit sur la requête du CHRU DE TOURS, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CHRU DE TOURS et les conclusions incidentes de la CPAM de Loir-et-Cher et de Mme X, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission, après avoir examiné Mme X, s'être fait communiquer tous documents médicaux et avoir entendu tous sachants : 1°) de dire si l'état de Mme X, atteinte de la maladie de Basedow, imposait ou non, à son arrivée au centre hospitalier en janvier 1995, la réalisation d'une thyroïdectomie totale ; 2°) dans l'affirmative, d'indiquer, compte tenu des données acquises de la science, si le fait d'avoir réalisé la thyroïdectomie en une seule fois et non en deux temps a constitué ou non un manquement aux règles de l'art en précisant, à cet égard, certains termes médicaux et notamment, en l'espèce, ce qu'il convient d'entendre par dissection du nerf récurrent ; 3°) de dire si une éventuelle réalisation de l'opération en deux temps était ou non contre indiquée, compte tenu de l'état de santé alors constaté de Mme X ; 4°) de préciser si la paralysie récurrentielle bilatérale que Mme X a présentée à la suite de l'intervention du 30 janvier 1995 résulte d'un risque lié à la thyroïdectomie totale pratiquée et, dans l'affirmative, de dire si Mme X a ou non été informée de ce risque ; 5°) de chiffrer la perte de chance de Mme X d'éviter la survenance de ce risque et les séquelles qui en sont résultées selon la méthode thérapeutique retenue ; 6°) de rappeler l'étendue des préjudices consécutifs à l'intervention réalisée le 30 janvier 1995 ; 7°) de fournir à la cour de manière générale tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la requête en responsabilité. Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport les dires des parties. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS, à Mme Claudine X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 7 N° 09NT00844 2 1