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09NT01477

CETATEXT000024447830 J4_L_2011_06_000000901477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 09NT01477, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01477 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 juin et 31 juillet 2009, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 05-3717 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur régional des affaires maritimes de Bretagne retirant à M. Alain X, pour une durée de trente jours, sa licence spéciale de pêche à la coquille Saint-Jacques sur le gisement de Saint-Brieuc ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur régional des affaires maritimes de Bretagne retirant à M. X, pour une durée de trente jours, sa licence spéciale de pêche à la coquille Saint-Jacques sur le gisement de Saint-Brieuc ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisée : Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource. Ces délibérations portent notamment sur :

  1. a)La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
  2. b)La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
  3. c)Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
  4. d)Les conditions de récolte des végétaux marins ;
  5. e)Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers. Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêtés n° 280/2004 et n° 282/2004 du 9 août 2004 du préfet de la région Bretagne approuvant les délibérations du 2 juillet 2004 du comité régional des pêches maritimes (CRPEM) respectivement référencées SB-2004-A et SB-2004-B2, lesquelles fixent les conditions dans lesquelles sont définis les horaires de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur de Saint-Brieuc pour la campagne 2004/2005, arrêtés qui servent de fondement à la décision contestée du 5 juillet 2005, ont fait l'objet d'une publicité suffisante pour les rendre opposables au tiers ; que ces arrêtés ont, en effet, été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, diffusés à toutes les organisations professionnelles de pêche, notamment au comité local des pêches et élevages marins de Saint-Brieuc qui, ainsi qu'en atteste son président, a procédé à leur affichage dans ses locaux, et ont été, selon la déclaration produite en appel par son directeur, affichés dans les locaux du service des affaires maritimes de Paimpol et au local des affaires maritimes de la commune de Saint-Quay-Portrieux ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a retenu le motif tiré de l'inopposabilité des arrêtés préfectoraux précités du 9 août 2004 faute de publicité régulière pour annuler comme dépourvue de fondement légal la décision du 5 juillet 2005 prononçant la sanction prise à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 30 mars 1992 : L'amende administrative mentionnée à l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990. / Les autres sanctions prévues au même article sont prononcées par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent. ; que le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne tenait, ès qualités, directement de ces dispositions le pouvoir d'infliger à M. X la sanction de retrait pour une durée de trente jours de sa licence spéciale de pêche ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, (...) les contrôleurs des affaires maritimes (...) et qu'en vertu de l'article 20 de ce même décret : Les procès-verbaux et rapports font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il résulte de l'instruction que le 3 mai 2005, lors d'une opération de surveillance aérienne, un contrôleur des affaires maritimes assermenté, affecté à l'unité littorale des affaires maritimes des Côtes-d'Armor, a, à 9 heures 13, constaté la présence à bord du bateau de M. X, patron armateur, de coquilles Saint-Jacques en dehors des horaires de pêche réglementaires, fixés ce jour-là de 9 heures 45 à 10 heures 30, et des délais nécessaires à leur débarquement ; que ces faits constitutifs de l'infraction prévue par la délibération sus évoquée référencée SB-2004-B2 du 2 juillet 2004 du CRPEM de Bretagne et réprimée par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 9 janvier 1852 susvisés, ont été consignés dans un procès-verbal qui, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de fait entachant la décision contestée ne peut, en l'absence de tout élément de preuve apporté par M. X, qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X, propriétaire du navire en infraction, la sanction prononcée à son encontre de suspension pour une durée de trente jours de sa licence spéciale de pêche, alors qu'au demeurant le CRPEM recommande, pour ce type d'infraction, un retrait de licence d'une année calendaire, revêtirait un caractère excessif et manifestement disproportionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur régional des affaires maritimes de Bretagne ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3717 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Alain X. Copie du présent arrêt sera transmise au directeur régional des affaires maritimes de Bretagne. '' '' '' '' 1 N° 09NT01477 2 1

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