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09NT01478

CETATEXT000024447831 J4_L_2011_06_000000901478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 09NT01478, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01478 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEBENEST M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lison, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2756 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit diligentée aux fins de déterminer si les séquelles qu'il présente résultent de l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours le 6 décembre 2004, en vue de la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser ses préjudices ; 2°) d'ordonner, avant dire droit sur l'obligation de l'ONIAM à l'indemniser au titre de la solidarité nationale, une expertise confiée à un médecin neurologue ; 3°) d'annuler la décision de l'ONIAM du 5 mars 2007 refusant d'indemniser les préjudices qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, né en 1962, a été pris en charge au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à partir de l'année 1999 pour un méningiome para sagittal frontal gauche, tumeur cérébrale révélée en 1998 ; qu'il a subi une première intervention chirurgicale le 5 décembre 1999 en vue de l'exérèse partielle de ce méningiome ; qu'une surveillance par IRM a révélé au mois d'août 2003 une récidive inquiétante de la tumeur ; qu'une seconde intervention a alors été pratiquée le 6 décembre 2004 en vue de l'exérèse complète de la tumeur ; que M. X a, dans les suites de cette intervention, été atteint de troubles neurologiques majeurs ; que, le 25 novembre 2005, il a formulé une demande d'indemnisation amiable auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Tours ; que, dans ce cadre, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur Y, spécialisé en neurochirurgie, qui a rendu son rapport le 17 juillet 2006 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, par lettre en date du 5 mars 2007, refusé d'indemniser les préjudices subis par M. X ; que ce dernier relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée aux fins de déterminer si les séquelles qu'il présente résultent de l'intervention chirurgicale subie au CHRU de Tours le 6 décembre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Y, que, bien qu'aucune faute médicale ou de soins ne puisse être retenue à l'encontre du CHRU de Tours, les séquelles neurologiques importantes affectant M. X sont la conséquence directe de l'intervention chirurgicale réalisée au sein de cet établissement le 6 décembre 2004, intervention dont la nécessité s'imposait compte tenu de l'évolution de la tumeur dont souffrait l'intéressé et des risques induits par celle-ci ; que l'expert qui a, ensuite, expressément écarté l'aléa thérapeutique s'est ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, prononcé sur la réunion des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvrant droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, en particulier sur le caractère normal des complications neurologiques en indiquant qu'elles sont malheureusement l'évolution fréquente du traitement de la tumeur cérébrale ; que le docteur Y a, à cet égard, souligné que deux particularités du méningiome en cause expliquaient les conséquences neurologiques immédiates et à distance de son exérèse dès lors qu'il n'y avait pas de véritable plan de clivage entre le cortex cérébral et la tumeur et que cette dernière, proche de la ligne médiane, envahissait le sinus longitudinal supérieur, l'expert précisant par ailleurs que ces particularités entraînent automatiquement des lésions cellulaires et exposent à des ramollissements veineux massifs ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que les dommages dont M. X demande réparation ne constituaient pas des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté tant sa demande d'indemnisation que ses conclusions tendant à ce que soit organisée une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne revêtait, pour les motifs indiqués ci-dessus, aucun caractère d'utilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. '' '' '' '' 1 N° 09NT01478 2 1

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