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09NT01561

CETATEXT000024447832 J4_L_2011_06_000000901561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 09NT01561, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01561 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BORE M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Alan X ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 et 23 juin 2009, présentés pour M. Alan X, demeurant ..., par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 08-4838, 08-4947 du 18 mars 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 495,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008, lesdits intérêts étant capitalisés, ladite somme correspondant au montant de la vente des produits de la pêche saisis le 14 mars 2007 par l'administrateur des affaires maritimes du Finistère ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 495,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008, lesdits intérêts étant capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 ; Vu le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, le 14 mars 2007, l'administrateur des affaires maritimes du Finistère a notifié à M. Alan X, patron pêcheur, capitaine du navire Y, un procès-verbal de saisie des produits de pêche pour quatre infractions à la réglementation en matière de pêche ; que le produit de la vente de la pêche saisie, d'un montant de 25 495,16 euros, a été viré le 10 avril 2007 sur le compte de la trésorerie générale de Brest et imputé le 12 avril 2008 sur le budget général de l'Etat ; que, par un jugement du 27 juin 2007, le tribunal de grande instance de Quimper, retenant deux des quatre infractions figurant sur le procès-verbal du 14 mars 2007, a condamné M. X au paiement d'une amende de 5 800 euros, mais n'a pas statué sur le sort du produit de la vente de la pêche saisie ; que M. X a, pour la première fois le 8 avril 2008, puis en août et en octobre de la même année demandé la restitution de la somme de 25 495,16 euros au Trésorier-payeur général de Brest, qui a rejeté implicitement ces demandes ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 495,16 euros correspondant au montant de la vente des produits de la pêche saisie dans les conditions rappelées ci-dessus ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée : Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux. Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes. Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution. ; Considérant qu'en se bornant à citer les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 pour en déduire que le litige porté devant lui n'était pas au nombre de ceux dont les juridictions administratives peuvent connaître, sans expliciter les motifs de son raisonnement alors que ces dispositions ne précisent pas à quelle autorité peut être demandée la restitution des sommes en cause lorsque la juridiction judiciaire compétente n'en a ordonné ni la confiscation, ni la restitution, le premier juge a entaché sa décision d'une insuffisante motivation ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 18 mars 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance nos 08-4838, 08-4947 en date du 18 mars 2009 du président du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alan X, au Trésorier-payeur général de Brest et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT01561 2 1

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