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09NT01746

CETATEXT000024447835 J4_L_2011_06_000000901746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 09NT01746, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01746 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CASADEI-JUNG M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ECOFIT, dont le siège est zone industrielle sud, rue Marc Seguin, BP 60008, à Vendôme

(41101), par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE ECOFIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3613 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Bruno X, la décision du 14 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de reprendre, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement de M. X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a été embauché à compter du 1er mars 1989 en qualité de technicien de bureau d'études par la société Microgisco, propriété du groupe Convergie, dont l'activité était la production de ventilateurs de petite taille ; que la société a été reprise en 2002 par la SOCIETE ECOFIT, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de moteurs et de ventilateurs électriques de taille moyenne, et qui appartient au groupe international Rosenberg, également spécialisé dans le même domaine des ventilateurs ; que la SOCIETE ECOFIT a transféré cette activité, dénommée Etri, à son établissement de Massy (Essonne) ; qu'elle a, en 2008, décidé la fermeture du site de Massy et le transfert des activités Etri sur le site de Vendôme, et a, dans ce cadre, proposé à M. X, membre du comité d'entreprise, un poste comparable à celui qu'il occupait à Massy ; que l'intéressé a refusé toute proposition de reclassement ; que la SOCIETE ECOFIT a alors décidé de licencier M. X pour motif économique ; que, par une décision du 3 mars 2008, l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle de Loir-et-Cher a autorisé ce licenciement ; que, saisi par M. X, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par une décision du 14 août 2008, annulé cette décision en raison de son défaut de motivation et accordé à nouveau l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la SOCIETE ECOFIT interjette appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, cette dernière décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'activité de la SOCIETE ECOFIT consiste en la fabrication de ventilateurs de taille petite et moyenne, elle ne constitue pas un secteur d'activité spécifique, propre à la seule entreprise requérante et distinct de celui constitué par l'activité de fabrication de gros ventilateurs exercée par les autres sociétés du groupe Rosenberg ; que cependant, par la décision contestée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas, pour estimer que la réalité du motif économique invoqué était établie, fait porter son examen, comme il y était alors tenu, sur l'ensemble de la situation économique du secteur d'activité ventilateurs du groupe Rosenberg, mais s'est borné à prendre en considération la seule situation de la société requérante ; qu'il a, par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché sa décision d'une illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECOFIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 14 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de la décision autorisant le licenciement de M. X, confirmée par le présent arrêt, n'implique ni mesure d'exécution, ni que le ministre procède à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de licenciement au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative susvisés ; qu'il appartient à la SOCIETE ECOFIT, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande en ce sens ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ECOFIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ECOFIT à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ECOFIT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SOCIETE ECOFIT, à M. Bruno X et au ministre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 09NT01746 2 1

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