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09NT02024

CETATEXT000024447837 J4_L_2011_06_000000902024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT02024, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02024 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LAHALLE M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 10 août et 18 septembre 2009, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2371 en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser la somme de 306 180,25 euros à Groupama Loire Bretagne, assureur du centre éducatif Don Bosco et subrogé dans les droits de celui-ci, en réparation des préjudices causés par un jeune mineur confié audit centre et reconnu coupable de faits criminels ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Groupama Loire Bretagne devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'atténuer la responsabilité de l'Etat à concurrence des faits commis par le mineur et des fautes commises par l'association gardienne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de Groupama Loire Bretagne ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes a été notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le 5 juin 2009 ; que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour en télécopie le 10 août 2009, soit hors du délai imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que ce recours est, dès lors, tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Groupama Loire Bretagne de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Groupama Loire Bretagne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02024 2 1

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