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09NT02044

CETATEXT000024447838 J4_L_2011_06_000000902044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT02044, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02044 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PLATEAUX M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour la SAS FLI PRODUCTIONS, dont le siège est situé 4, rue Manuel à La Roche-sur-Yon

(85000), représentée par Me Marcel X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-6052 et 09-498 du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du département de la Vendée retirant l'autorisation de licencier M. Loïc Y, salarié de la SAS FLI PRODUCTIONS ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de Me X, liquidateur judiciaire de la SAS FLI PRODUCTIONS ; Considérant que, par un jugement du 6 février 2008, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la SAS FLI PRODUCTIONS et nommé Me X en qualité de liquidateur ; que, par une lettre du 15 février 2008 reçue le 18, Me X a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. Y, employé par cette entreprise depuis 2005 en qualité de dessinateur, et représentant des salariés ; que cette autorisation a été expressément accordée par une décision du 2 septembre suivant, que le salarié a contestée devant le tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée le 22 octobre 2008 sous le n° 08-6052 ; que, toutefois, l'inspecteur du travail a prononcé le retrait de cette autorisation par une nouvelle décision du 30 décembre 2008 qui a été contestée par Me X par une demande enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 09-498 ; que Me X demande l'annulation du jugement de ce tribunal en date du 18 juin 2009 en tant qu'après avoir joint les deux demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Y à fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2008, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de celui-ci en date du 30 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code du travail : La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L. 662-4 du code de commerce : Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 436-4, alinéas 1er et 2, du code du travail, devenu l'article R. 2421-4 : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours (...). Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation d'une entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de représentant des salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent dès lors être licenciés que sur autorisation de l'inspecteur du travail, saisi d'une demande en ce sens par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur ; que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné n'est pas imparti à l'autorité administrative à peine de nullité et n'a pas pour effet, en l'absence de prescription expresse de la loi en ce sens, de donner au silence gardé par ladite autorité pendant ce délai le caractère d'une décision implicite de rejet ; qu'en revanche, une telle décision doit être regardée comme intervenant au terme du délai prévu par l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que, par ailleurs, l'administration peut, sauf exceptions, retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, si elle est illégale ; qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit, s'agissant des autorisations administratives de licenciement, de dérogation à ces règles relatives, d'une part, à la naissance d'une décision implicite de rejet, et, d'autre part, au retrait des décisions administratives créatrices de droit ; Considérant qu'en gardant le silence durant plus de deux mois sur la demande dont il avait été saisi par Me X le 18 février 2008 et dont il a accusé réception avec indication des voies et délais de recours le 23 février 2008, l'inspecteur du travail a implicitement rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. Y ; que, faute d'avoir été saisi d'une nouvelle demande de la part du liquidateur, l'inspecteur du travail ne pouvait pas, postérieurement au 23 avril 2008, accorder une telle autorisation ; qu'ainsi, la décision du 2 septembre 2008 de l'inspecteur du travail autorisant expressément le licenciement de M. Y était illégale ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement retirer cette autorisation dans un délai de quatre mois, soit, comme il l'a fait, le 30 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me X, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLI PRODUCTIONS, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Me X à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me X, liquidateur judiciaire de la SAS FLI PRODUCTIONS est rejetée. Article 2 : Me X, liquidateur judiciaire de la SAS FLI PRODUCTIONS versera à M. Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marcel X, liquidateur judiciaire de la SAS FLI PRODUCTIONS, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Loïc Y. '' '' '' '' 1 N° 09NT02044 2 1

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