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09NT02079

CETATEXT000024447840 J4_L_2011_06_000000902079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT02079, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02079 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CASADEI-JUNG M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 août et 22 décembre 2009, présentés pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1596 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation aux frais de remembrement mis à sa charge, au titre des années 1999 et 2000, par des titres exécutoires formant avis des sommes à payer en date du 13 février 2007, émis par le président du conseil général de Loir-et-Cher ; 2°) de prononcer la décharge des sommes contestées ; 3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Alex X interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2009 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 1 609,44 euros correspondant à sa participation aux frais du second remembrement de la commune de Prénouvellon (Loir-et-Cher) pour les années 1999 et 2000 qui lui a été réclamée par des titres exécutoires émis le 13 février 2007 par le président du conseil général de Loir-et-Cher ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code rural applicable à la date d'engagement de l'opération de remembrement concernée, devenu l'article L. 121-15 du code rural : Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section Investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés, organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et selon une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 B de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association. / Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général les participations mentionnées à l'article L. 121-15 du code rural. ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général ne peut mettre en recouvrement les redevances syndicales initialement réclamées par une association foncière de remembrement à ses membres que dans le cas où ces derniers ont, à la date d'entrée en vigueur de la loi, été déchargés de ces sommes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association ; Considérant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 susvisée, M. X n'avait pas été déchargé des frais de remembrement qui lui avaient été réclamés par l'association foncière de remembrement au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, les dispositions du 1er alinéa de l'article 85 B de cette loi faisaient obstacle à ce que le président du conseil général émette, le 13 février 2007, des titres de recettes pour les mêmes années 1999 et 2000 ; qu'est, en tout état de cause, sans influence à cet égard la circonstance que les titres émis par l'association pour les mêmes années à l'encontre d'un tiers, M. Daniel X, ont été annulés par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 octobre 2008 au motif de l'inexistence de l'association dont l'arrêté portant création a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 septembre 2007 ; qu'il suit de là que les titres contestés sont dépourvus de fondement légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au département de Loir-et-Cher de restituer à M. X les sommes perçues le 9 octobre 2009 sur le fondement des titres exécutoires formant avis des sommes à payer invalidés par le présent arrêt, assorties des intérêts de droit, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de Loir-et-Cher à payer à M. X la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département de Loir-et-Cher la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1596 du tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2009 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la participation aux opérations de second remembrement qui lui a été réclamée par le département de Loir-et-Cher au titre des années 1999 et 2000. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil général de Loir-et-Cher de restituer à M. X les sommes perçues le 9 octobre 2009 sur le fondement des titres exécutoires formant avis des sommes à payer annulés, augmentées des intérêts de droit, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le département de Loir-et-Cher versera à M. X la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex X et au département de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 8 N° 09NT02079 2 1

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