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10NT00155

CETATEXT000024447860 J4_L_2011_06_000001000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT00155, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00155 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GIROT M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z, demeurant ensemble ..., Mme Béatrice A, demeurant ..., M. David Z, demeurant B, Mme Lucy Z, demeurant ... et Mme Louise C, veuve Z, demeurant ..., par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; les CONSORTS Z ET A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7484 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saumur soit déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Tony Y, leur fils, compagnon, frère et petit-fils, survenu le 8 mars 2006, et soit condamné à leur payer la somme totale de 120 151,10 euros en réparation des préjudices subis par eux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à leur verser la somme totale de 120 151,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 15 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Girot, avocat des CONSORTS Z ET A ; Considérant que Tony Y a, dans la matinée du 8 mars 2006, été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Saumur, d'où il a été renvoyé chez lui avec un traitement médicamenteux délivré pour lombalgie et angoisse ; qu'il est décédé le même jour à 15 heures 30 d'une dissection de l'aorte, compliquée d'une tamponnade ; que, saisi par M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z, ses parents, Mme Béatrice A, sa compagne, M. David Z, son frère, Mme Lucy Z, sa soeur, et Mme Louise C, veuve Z, sa grand-mère, d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son décès, le centre hospitalier de Saumur a estimé qu'aucune faute n'avait été commise, et a rejeté leur réclamation ; que les CONSORTS Z ET A interjettent appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, estimant que le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier et le décès de Tony Y n'était pas établi, a en conséquence rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait du décès ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire demande l'annulation du même jugement et la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 6 299,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, au titre de ses débours, et la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur X, désigné par le tribunal administratif, que le médecin interne ayant pris en charge Tony Y a commis une erreur en diagnostiquant une lombalgie sciatique, alors que l'intéressé souffrait en réalité d'une dissection aortique aux symptômes atypiques et que la prescription d'une radiographie pulmonaire de face aurait pu permettre de déceler son état ; qu'eu égard à la gravité et à la rareté de cette pathologie au diagnostic difficile, à la difficulté de mettre en place une intervention chirurgicale appropriée dans le court délai séparant sa consultation aux urgences et l'heure de son décès, et au caractère incertain de l'issue d'une telle intervention, la perte de chance de survie de Tony Y doit être évaluée à 10 % ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux factures produites par M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z, il y a lieu de retenir, au titre des frais d'obsèques et de sépulture susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent litige, une somme de 6 000 euros et, en ce qui concerne les frais de conseils d'un avocat et d'un médecin à l'occasion des opérations d'expertise, les montants de, respectivement, 2 500 et 380 euros ; que, par suite, compte tenu de la perte de chance de survie pour la victime évaluée à 10 %, le centre hospitalier de Saumur, qui ne conteste pas l'utilité de ces frais, doit être condamné à verser aux intéressés, au titre de ces préjudices, une somme totale de 888 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z, Mme Béatrice A, M. David Z, Mme Lucy Z et Mme Louise C, veuve Z, sollicitent la réparation du préjudice moral subi par chacun d'entre eux du fait du décès de Tony Z ; qu'il en sera fait une juste appréciation en évaluant ces préjudices à, respectivement, 5 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros et 3 000 euros ; que, la perte de chance d'éviter le décès de Tony Z étant fixée à 10 %, les préjudices indemnisables s'élèvent à, respectivement, 500 euros pour ses parents, 2 000 euros pour sa compagne, 200 euros pour chacun de ses frère et soeur et 300 euros pour sa grand-mère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que les requérants ont, ainsi qu'ils l'ont demandé, droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont attribuées par le présent arrêt à compter du 15 septembre 2008, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant qu'à la date du 29 décembre 2009, à laquelle les requérants ont présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire : Considérant que la CPAM de Maine-et-Loire justifie avoir versé aux ayants-droit de Tony Y la somme de 5 344,20 euros au titre du capital-décès ; que, la perte de chance d'éviter le décès étant fixée à 10 %, le centre hospitalier de Saumur doit lui rembourser la somme de 534,42 euros ; qu'elle a également droit aux intérêts sur cette somme à compter du 23 février 2009, date de réception de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ; que la CPAM a par ailleurs droit, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l'indemnité forfaitaire de gestion pour le montant de 966 euros qu'elle demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise exposés en première instance, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 460 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Saumur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur le paiement à M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z, Mme Béatrice A, M. David Z, Mme Lucy Z et Mme Louise C, veuve Z de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-7484 du tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à M. Jean-Pierre Z et Mme Rose Z la somme totale de 1 888 euros (mille huit cent quatre-vingt-huit euros), à Mme Béatrice A la somme de 2 000 euros (deux mille euros), à M. David Z la somme de 200 euros (deux cents euros), à Mme Lucy Z la somme de 200 euros (deux cents euros) et à Mme Louise C, veuve Z la somme de 300 euros (trois cents euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008. Les intérêts échus le 29 décembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 534,42 euros (cinq cent trente-quatre euros et quarante-deux centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, et la somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme susmentionnée de 534,42 euros (cinq cent trente-quatre euros et quarante-deux centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009. Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Saumur. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Z ET A et le surplus des conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetés. Article 6 : Le centre hospitalier de Saumur versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux CONSORTS Z ET A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Z, à Mme Rose Z, à Mme Béatrice A, à M. David Z, à Mme Lucy Z, à Mme Louise C, veuve Z, au centre hospitalier de Saumur et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00155 2 1

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