CETATEXT000024447861 J4_L_2011_06_000001000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT00205, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00205 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-995 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerce une activité de pêcheur et de conchyliculteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000 à l'issue de laquelle le vérificateur a imposé entre ses mains le bénéfice résultant au titre de l'année 2000 de l'activité du navire Vanessa Baptiste, à proportion des intérêts de M. X dans ce navire, dont il avait acquis, par acte du 11 février 2000, 51 % des parts ; que M. X qui conteste le rappel d'impôt en résultant, interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la substitution de base légale opérée par l'administration postérieurement au recouvrement des impositions contestées a privé M. X d'une garantie de procédure tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (...) ; qu'aux termes de l'article 8 quater du même code : Chaque membre des copropriétés de navires régies par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par acte du 11 février 2000, acquis 51 % des parts du navire Vanessa Baptiste dont son frère était précédemment l'unique propriétaire ; que du fait de cette acquisition, le requérant est devenu copropriétaire dudit navire au sens de l'article 8 quater précité du code général des impôts et redevable à ce seul titre, à hauteur de 51 %, de l'impôt sur les revenus tirés de l'exploitation de ce navire sans qu'il puisse utilement faire valoir que la copropriété de navire suppose l'existence d'un contrat de société caractérisé par la réunion de conditions qui ne seraient pas réunies en l'espèce ; que, pour les mêmes raisons, M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions des documentations administratives référencées 4 F-1124 n° 6 du 7 juillet 1998 et 7 H-1112 n° 23 du 1er septembre 1999, relatives aux critères d'existence des sociétés de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00205 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.