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10NT00350

CETATEXT000024447864 J4_L_2011_06_000001000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT00350, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00350 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOULANGER ; BOULANGER ; BOULANGER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6428 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Boulanger, avocat de Mme X ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions des 3 février 2011 et 8 mars 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 5 924 euros et de 53 372 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison des revenus d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du caractère irrégulier, en l'absence de mise en demeure préalable, de la procédure d'imposition d'office des fonds détournés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; que l'article L. 68 dispose : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été condamnée par un jugement du 17 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Nantes, confirmé le 5 août 2008 par la cour d'appel de Rennes, pour des faits notamment d'extorsion de fonds et de recel commis à titre d'habitude au cours des années 2003 et 2004 ; que les fonds ainsi détournés constituent une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts pour lesquels la contribuable devait souscrire la déclaration catégorielle de revenus prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que Mme X n'ayant pas satisfait à cette obligation, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des montants détournés sans toutefois lui adresser de mise en demeure préalable ; que Mme X, qui se borne à alléguer que les dérogations à l'exigence de mise en demeure figurant à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'en matière d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires alors qu'en application des dispositions de l'article L. 73 du même livre qui renvoient à l'article L. 68 précité, elles concernent tout contribuable ayant perçu des revenus non commerciaux, ne démontre pas que les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X qui a été régulièrement imposée d'office de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une perquisition menée le 10 novembre 2004, les gendarmes ont découvert dans le jardin dont Mme X et son fils, M. Didier X, ont la propriété indivise, des espèces d'un montant total de 465 190 euros que le vérificateur, se fondant sur la présomption de propriété instituée par l'article 552 du code civil et sur la circonstance que ces espèces provenaient des détournements de fonds pour lesquels Mme X avait été mise en examen puis condamnée par le jugement susmentionné du 17 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Nantes, a réintégrées à concurrence de la moitié, soit la somme de 232 595 euros, aux revenus de la contribuable, puis imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, estimant que les fonds ainsi détournés constituaient une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que Mme X soutient que ces espèces ne lui appartiennent pas et sont le fruit des économies d'une aïeule et d'un autre membre de sa famille en vue de l'achat d'une caravane ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une lettre du 26 juillet 2006 par laquelle un ami de la famille certifie qu'à la fin du troisième trimestre de l'année 2004, l'aïeule en cause possédait la somme de 535 000 euros en espèces, une lettre non datée de cette aïeule comportant ses dernières volontés, ainsi qu'une lettre, également non datée, de la petite-fille de celle-ci indiquant que l'argent trouvé dans le jardin leur appartenait ; que ces documents, dont certains n'ont pas date certaine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréhension par Mme X des sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 552 du code civil, les a soumises à l'impôt ; Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes ainsi imposées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle dont Mme X a fait l'objet, le vérificateur a constaté la présence au crédit des comptes bancaires de l'intéressée de sommes d'un montant total de 52 550 euros au titre de l'année 2003 et de 38 546 euros au titre de l'année 2004 qui ont été, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en l'absence de toute justification de l'origine et de la nature de ces crédits, regardées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office à l'impôt sur le revenu ; que l'administration a, par les décisions susmentionnées du 3 février 2011 et du 8 mars 2011, sur le fondement de justificatifs produits pour la première fois en appel, renoncé à l'imposition de l'ensemble des crédits en litige au titre de l'année 2004 et, à concurrence de la somme de 37 437 euros, des crédits au titre de l'année 2003 correspondant d'une part, à la cession par la requérante d'un bien immobilier au département de la Loire-Atlantique et, d'autre part, à différents virements effectués à son profit par son fils et son mari ou constituant le versement d'une rente ou d'un produit de placement ; que si Mme X soutient que la somme de 3 000 euros créditée par chèque le 13 mai 2003 sur son compte CCP correspond au prix de cession d'un véhicule Renault vendu par son fils à une société, les pièces produites par la contribuable ne permettent pas d'identifier la cause de ce versement ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas le surplus des crédits taxés au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de Mme X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes respectives de 5 924 euros (cinq mille neuf cent vingt-quatre euros) et de 53 372 euros (cinquante-trois mille trois cent soixante-douze euros), sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004. Article 2 : Le jugement susvisé n° 07-6428 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X excédant les sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00350 2 1

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