CETATEXT000024447870 J4_L_2011_06_000001000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT00617, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00617 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE SAMSON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4355 du 22 mars 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de 5 points de son permis de conduire à raison de deux infractions commises simultanément le 8 mars 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 22 mars 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de 5 points de son permis de conduire à raison de deux infractions commises simultanément le 8 mars 2009 ; Considérant que la décision contestée du 7 novembre 2009 précise que M. X a fait l'objet, le 8 mars 2009, d'un procès-verbal pour avoir commis des infractions au code de la route entraînant un retrait de 5 points de son permis de conduire ; que ladite décision indique en outre que la réalité de ces infractions est établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge de proximité de Tours le 15 septembre 2009 et que le solde de points affectés au permis de conduire de l'intéressé était de 1 sur un capital de 12 à la date du 30 octobre 2009 ; que cette décision n'avait pas à rappeler les articles du code de la route sur lesquels se fonde chacune des infractions constatées, ni même leur nature, dès lors qu'elle se réfère expressément au procès-verbal desdites infractions, lequel comporte ces indications ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ; Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 8 mars 2009 que M. X a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les retraits de points et en avoir reçu une copie ; que ce document, qui comporte l'intégralité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, indique notamment que les retraits de points font l'objet d'un traitement automatisé et que l'intéressé sera officiellement avisé par lettre simple lorsqu'ils deviendront effectifs et qu'il peut exercer son droit d'accès aux informations relatives à son permis de conduire auprès des services préfectoraux dont relève son domicile ; que ledit document n'avait pas à préciser les modalités de consultation desdites informations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante au regard des dispositions susmentionnées du code de la route et que la décision portant retrait de 5 points consécutive aux infractions commises le 8 mars 2009 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00617 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.