CETATEXT000024447872 J4_L_2011_06_000001000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT00959, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00959 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour M. Pamphile X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5673 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bourges-Bonnat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2002, vit depuis l'année 2006 avec Mlle Niangui Y, ressortissante congolaise dont il a eu, le 11 septembre 2007, un premier enfant, Achille, puis, le 6 mars 2010, un second enfant, Pamphile ; que Mlle Y est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 et est mère d'un premier enfant français né, le 8 février 2005, d'une précédente union, conditions qui justifient son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux aurait pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants concernés et à la vie familiale du requérant ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu implique nécessairement que le préfet du Morbihan délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bourges-Bonnat la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5673 du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet du Morbihan sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourges-Bonnat la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pamphile X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 10NT00959 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.