CETATEXT000024447874 J4_L_2011_06_000001001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT01180, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01180 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS RENOUX Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Renoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-919 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique pas en cas (...) de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. (...) ; que l'absence de remise en cause de l'imputation en cas de licenciement prévu par cette dernière disposition ne peut s'appliquer que si le licenciement est postérieur à l'année d'imputation du déficit foncier sur le revenu global ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 4 février 2002 un studio situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) destiné à la location dans lequel il a réalisé des travaux ; que ces travaux ont généré un déficit foncier que le contribuable a imputé, à concurrence de la somme de 10 700 euros, sur son revenu global de l'année 2002 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, après avoir constaté que l'intéressé avait revendu son studio le 8 avril 2005 et n'avait ainsi pas respecté la condition de location fixée au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, a remis en cause l'imputation effectuée au titre de l'année 2002 ; que le requérant fait valoir, pour s'opposer à cette remise en cause, qu'il a été licencié en janvier 2002 ; que, toutefois, il est constant que ce licenciement est intervenu avant la prise de possession par M. X, le 4 février 2002, de son studio, et, par suite, antérieurement à l'imputation sur son revenu global au titre de l'année 2002 des déficits fonciers se rapportant à cet immeuble ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation d'un déficit foncier de 10 700 euros sur son revenu global de l'année 2002 ; Considérant, en second lieu, que la documentation de base 5 D-3121 n° 29 qui dispose que l'absence de remise en cause ne s'applique que si l'année de licenciement est postérieure à l'année d'imputation sur le revenu global du déficit foncier, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le rehaussement en litige est fondé sur une doctrine illégale en ce qu'elle comporte une condition non prévue par la loi liée au caractère postérieur du licenciement à l'imputation du déficit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01180 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.